TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204065_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, la communauté d'agglomération du Grand Narbonne, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Lysis avocats, demande au juge des référés : 1°) de prescrire une mesure d'expertise aux fins de déterminer la nature et l'étendue des désordres affectant la station d'épuration de Leucate-La-Franqui (Aude), d'en rechercher l'origine et les causes et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier ; 2°) de dire que l'expert adressera un pré-rapport aux parties, aux termes duquel il recueillera leurs observations et dires pour rendre son rapport définitif. Elle soutient que : - les travaux de construction de la station d'épuration ont été réceptionnés le 11 février 2019, avec une levée des réserves le 16 octobre 2020 ; - les premiers désordres sont apparus en février 2022 ; - l'expertise sollicitée est utile pour permettre de déterminer la cause des désordres. Par un mémoire enregistré le 18 août 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Sogea Sud - Agence SM Entreprise, représentée par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Cabee, Biver, Spanghero, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage. Par un mémoire enregistré le 22 août 2022, la SCA Veolia Eau - CGE, représentée par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Cabee, Biver, Spanghero, demande qu'il soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves en fait et en droit. Par un mémoire enregistré le 29 août 2022, la SA Acte Iard et le cabinet d'études René Gaxieu, représentés par la société d'avocats interbarreaux Sanguinède, Di Frenna et associés, demandent qu'il soit donné acte de leurs protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2022, la société Degremont, représentée par la SCPI d'avocats Raffin et associés, déclare ne pas s'opposer à la mission d'expertise sollicitée sous les réserves d'usage. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés par une décision du 1er septembre 2022. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La communauté d'agglomération du Grand Narbonne a fait construire une nouvelle station d'épuration à Leucate-La-Franqui, dont les travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 11 février 2019, lesquelles ont été levées le 16 octobre 2020. A la suite de l'apparition de désordres liés à l'insuffisance du débit de traitement et de la destruction d'une partie de la toiture du bâtiment, elle demande la désignation d'un expert aux fins notamment d'en déterminer l'origine. Une telle demande présente un caractère utile et entre dès lors dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. Sur les conclusions tendant à ce que le pré-rapport de l'expert soit soumis aux parties : 3. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne faisant obligation à l'expert d'établir un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties, les conclusions présentées à cette fin par la communauté d'agglomération du Grand Narbonne sont dépourvues d'utilité et doivent, dès lors, être rejetées. ORDONNE : Article 1er : M. B A, domicilié 11 rue des Tamaris à Colombiers 34440, est désigné comme expert avec pour mission de : * se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à sa mission notamment l'ensemble des pièces du marché de construction de la station d'épuration de Leucate-La-Franqui ; * se rendre sur les lieux, à la station d'épuration de Leucate-La-Franqui ; * décrire les désordres et malfaçons affectant l'ouvrage, préciser leur nature, leur date d'apparition et leur importance et réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire si elles sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; * donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'immeuble endommagé et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; * indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour l'immeuble en cause ; prévoir la durée des travaux et en chiffrer le coût ; * préconiser, le cas échéant, les mesures d'urgence provisoires à mettre en œuvre afin d'éviter, pendant les opérations d'expertise, une aggravation des désordres ; * d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la communauté d'agglomération du Grand Narbonne, de la SCA Veolia Eau - CGE, de la SAS Sogea Sud - Agence SM Entreprise, de la SA Acte Iard, du cabinet d'études René Gaxieu, la société Degremont et de la SARL Couverture audoise. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération du Grand Narbonne, à la SCA Veolia Eau - CGE, à la SAS Sogea Sud - Agence SM Entreprise, à la SA Acte Iard, au cabinet d'études René Gaxieu, à la société Degremont, à la SARL Couverture audoise et à l'expert. Fait à Montpellier, le 27 décembre 2022. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 décembre 2022, L'attaché, Médéric Arias
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2204065_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel