TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204065_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 19 octobre 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Le Floch, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 21 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie dans une composition régulière ; - la décision attaquée procède d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie être à la charge de son fils de nationalité française. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable du fait du caractère tardif du recours administratif préalable obligatoire ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par courrier du 28 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de ce que, la demandeuse étant entrée sur le territoire français à la date de la décision attaquée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se trouvait en situation de compétence liée pour refuser de délivrer un visa. Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, Mme C soutient, en outre, que la délivrance du visa de long d'installation n'est pas subordonnée à la résidence à l'étranger. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Barbier, - les conclusions de M. Barès, rapporteur public, - et les observations de Me Le Floch, avocate de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) laquelle, lui ayant délivré un visa " visiteuse " le 17 août 2021, doit être regardée comme ayant ainsi implicitement rejeté sa demande de visa " ascendante à charge de ressortissant français ". Saisie d'un recours contre ce refus implicite consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Par sa requête, la requérante demande au tribunal d'annuler cette décision implicite de refus née le 21 mars 2022. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". 3. Contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'intérieur et eu égard au caractère implicite de la décision consulaire de refus de visa opposée à la requérante, à laquelle les voies et délais de recours n'ont en conséquence pas été indiqués, l'enregistrement du recours administratif préalable obligatoire formé par cette dernière dès le 21 janvier 2022 ne saurait être considéré comme tardif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date la décision attaquée, née le 21 mars 2022, Mme C résidait habituellement sur le territoire français, où elle est entrée munie d'un visa de long séjour " visiteur " valable jusqu'au 17 août 2022. Dès lors, si elle entendait se prévaloir d'un droit à la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français, sa situation relevait désormais du champ d'application de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonne la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent à charge d'un ressortissant français à la production d'un visa de long séjour, qui ressortit à la seule compétence du préfet. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se trouvait en situation de compétence liée pour refuser de délivrer un visa à la requérante. Il s'ensuit que tous les moyens soulevés par la requérante, à laquelle il appartenait si elle s'y croyait fondée de solliciter un changement de statut, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. La présidente-rapporteure, M. LE BARBIER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, T. TAVERNIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2204065_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel