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TA80 · JU3 — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204065_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est tardive dès lors que l'arrêté attaqué a été notifié le 2 décembre 2022. La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes telles que celle faisant l'objet du présent litige. M. C a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 22 décembre 2022 et en a obtenu le bénéfice total par une décision du 4 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, vice-président désigné, - et les observations de Me Delort, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C est un ressortissant congolais né le 15 mai 1996. Le 5 mars 2020, il a sollicité son admission au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 21 octobre 2021 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 novembre 2022. Par un arrêté du 30 novembre 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ". 3. Il ressort des pièces du dossier et n'est au demeurant pas contesté que M. C a reçu notification par voie postale de l'arrêté attaqué, par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le 2 décembre 2022. Cet arrêté mentionnait le délai de quinze jours imparti pour saisir le tribunal administratif ainsi qu'il résulte des dispositions précitées. Il s'ensuit que la requête de M. C, qui a été présentée au greffe du tribunal d'Amiens le 22 décembre 2022 de même que sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, est tardive et doit, pour ce motif, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le vice-président désigné, signé S. Thérain La greffière, signé M. B La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU3
- Formation
- JU3
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2204065_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel