TA80JU3JU3
TA80 · JU3 — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204066_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. D A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Somme a refusé sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes telles que celle faisant l'objet du présent litige. M. A B a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 22 décembre 2022 et en a obtenu le bénéfice total par une décision du 22 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, vice-président désigné, - et les observations de Me Delort, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais né le 15 octobre 1997, est entré en France, selon ses déclarations, le 10 octobre 2020. Le 9 décembre 2020, il a sollicité son admission au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 27 mai 2022 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 octobre 2022. Par un arrêté du 12 décembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et relève, d'une part, que la demande d'asile de M. A B a été rejetée et d'autre part, les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 4. Si M. A B soutient être intégré en France et qu'il entretient une relation avec une ressortissante congolaise titulaire d'un titre de séjour, ni l'ancienneté ni la stabilité de cette relation, à la supposer établie, ne ressortent des pièces du dossier, alors qu'au demeurant l'intéressé ne réside que depuis une courte durée sur le territoire français. Dans ces conditions, alors que M. A B ne démontre pas être dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A B, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. 5. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A B serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, alors que, par ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Somme a fixé le République démocratique du Congo comme pays de destination de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet méconnait les stipulations citées au point précédent. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le vice-président désigné, signé S. Thérain La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Nos 2204066
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU3
- Formation
- JU3
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2204066_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel