TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204067_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 août 2022 et 27 octobre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) La mahoraise de travaux publics (MCTP), représentée par Me Akhoun, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la commune de Dembéni à lui verser, à titre de provision, la somme de 565 289, 90 euros ; 2°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande est bien fondée, résultant des surcoûts générés par l'exécution du marché public passé avec la commune, établis par le décompte mensuel de la société dressé le 31 janvier 2022 et notifié à la maitrise d'œuvre et à la commune ; - la somme due n'a fait l'objet d'aucune contestation sérieuse de la part de la commune. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, la commune de Dembéni, représentée par Me Saïdal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société MCTP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que son obligation est contestable tant en son principe qu'en son montant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - - le code de la commande publique ; - - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement signé le 14 mai 2020, la commune de Dembéni a confié à la SARL MCTP l'exécution du lot n°1 " terrassement et démolition " d'un marché public de travaux passé pour la construction d'un groupe scolaire de dix-neuf salles de classe dans le village d'Iloni, pour un montant de 170 210 euros. Par une réclamation réceptionnée par la commune de Dembéni le 8 juin 2022, la société MCTP a sollicité le règlement de la somme de 565 289,90 euros correspondant aux coûts supplémentaires générés par l'exécution dudit marché. Par la présente requête, la société demande au juge des référés de condamner la commune à lui verser ce montant, à titre de provision. Sur les conclusions à fin de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. A l'appui de ses conclusions, la société requérante fait valoir qu'il ressort du point 4 de l'acte d'engagement que les prestations seront rémunérées en fonction des quantités réellement exécutées, de telle sorte qu'il incombe à la commune de prendre à sa charge le coût des prestations supplémentaires générées, d'une part, par les quantités de déblais réelles, supérieures à celles prévues dans les dispositions contractuelles et, d'autre part, par la nécessité de trouver un second lieu de stockage du fait de l'insuffisance du volume de celui préalablement déterminé. En défense, la commune fait valoir que le surcoût de l'exécution du marché est exclusivement imputable à la société requérante qui, d'une part, en dépit d'une attestation sur l'honneur de reconnaissance du site, a sous-estimé l'ampleur des travaux de déblayage et le volume de stockage et proposé, afin d'emporter le marché, une offre vingt-six fois inférieure au montant tel qu'estimé par le maître d'œuvre et, d'autre part, qu'il résulte de l'avis du bureau d'études qu'elle n'a pas respecté les côtes projet à l'origine du supplément de déblayage. 4. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut la société MCTP ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme non sérieusement contestable, au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la société requérante tendant à la condamnation de la commune de Dembéni à lui verser la somme de 565 289, 90 euros à titre de provision doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 6. Les dispositions précitées s'opposent à ce que la commune de Dembéni, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à rembourser à la société requérante les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société MCTP une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Dembéni au titre des mêmes dispositions. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société MCTP est rejetée. Article 2 : La société MCTP versera à la commune de Dembéni la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La mahoraise de travaux public et à la commune de Dembéni. Fait à Mamoudzou, le 14 décembre 2022. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2204067_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA