TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204068_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. B demande d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la commission de médiation a rejeté sa demande de logement social présentée dans les conditions fixées par le II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient que : - il a déposé une demande de mutation interne auprès de son bailleur chaque année depuis 2018, restée sans réponse ; - son logement est situé au deuxième étage de sa résidence sans ascenseur et l'utilisation des escaliers au quotidien est incompatible avec son handicap souffrant de hernies discales ; - il est asthmatique et son logement ne comporte pas d'espace extérieur ; - au surplus, il subit des nuisances sonores de voisinage. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'habitation et de la construction ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Dufour, rapporteur public. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue. Considérant ce qui suit : 1. M. B réside dans un logement T2 d'une surface habitable de 49,37 m2 loué depuis le 18 septembre 2017. Le 10 mars 2022, il saisit la commission de médiation de la Gironde d'une demande de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, rejetée le 29 juin 2022. M. B demande l'annulation de cette décision de rejet. 2. Aux termes de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation " Les délais au-delà desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 sont déterminés, au regard des circonstances locales, par un arrêté du représentant de l'État dans le département ". Pour le département de la Gironde, ce délai a été fixé à 36 mois. 3 Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4./ () / Elle peut être saisie sans condition de délai sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. ". En vert de l'article R. 441-14 du même code il appartient au demandeur qui saisit la commission de médiation dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du C.C.H. de fournir toutes les pièces de nature à justifier de sa situation. 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 5. D'autre part, la situation de handicap est de nature à justifier le caractère prioritaire et urgent de la demande, non seulement, en application des dispositions précitées de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, à condition que le logement soit manifestement suroccupé ou ne présente pas le caractère d'un logement décent, mais aussi sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du même code, si le demandeur n'a reçu aucune proposition de logement dans le délai fixé en application de son article L. 441-1-4 et que cette situation de handicap rend son logement inadapté à ses besoins. 6. S'il n'est pas contesté que M. B pouvait saisir la commission de médiation dès lors qu'il n'avait pas reçu de proposition en réponse à sa demande dans un délai fixé pour le département de la Gironde à 36 mois, pour autant, l'accès à cette commission ne garantissait pas la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande lequel ne peut être apprécié que si aucune proposition adaptée n'a été faite au demandeur entendue au sens rappelé au point 4. En outre, en vertu de la règle posée au point 5, une situation de handicap n'est pas à elle seule de nature à rendre un demandeur éligible au droit au logement opposable en l'absence de caractère indécent de son logement. 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le logement de M. B, contrairement à ce qu'il soutient, se situe au 1er étage de sa résidence. Il ne justifie par aucun document que ce logement ne serait pas adapté à son handicap, notamment que son état de santé ferait obstacle à ce qu'il emprunte des escaliers, la résidence était dépourvue d'ascenseur. Il ne justifie pas davantage de ses difficultés respiratoires imposant qu'un logement avec balcon lui soit proposé. Au surplus, la superficie de son logement d'une surface habitable de 49,37 m2 est très largement supérieure au seuil requis par les dispositions de l'article R.822-25 du code la construction et de l'habitation. S'il ressort des pièces du dossier que son lieu de résidence est assez éloigné de son lieu de travail, pour autant, M. B dispose du statut de personnel intérimaire et il n'est pas indiqué quelle est la fréquence de ses déplacements. Dès lors, en admettant sa situation de handicap, elle n'est pas à elle seule de nature à rendre M. B éligible au droit au logement opposable en l'absence du caractère établi de l'indécence de son logement. 8. En second lieu, si M. B se prévaut d'avoir effectué des démarches auprès de son bailleur depuis 2018 pour obtenir une mutation interne, il ressort d'un courrier électronique de ce dernier adressé au service compétent de la préfecture le 25 mai 2022, non contesté, qu'aucune demande n'a été enregistrée en ce sens ni d'ailleurs qu'aucune information sur l'évolution de son état de santé n'a été communiquée par le requérant justifiant une telle mutation. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2022 par laquelle la commission de médiation a rejeté sa demande de logement social doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La magistrate désignée, P. CLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2204068_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel