TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 1ère Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204069_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. B D C, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et dans l'attente lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - eu égard à la réalité et le sérieux des études poursuivies, il méconnait les articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de l'Isère a commis une erreur de fait en estimant qu'il " n'a pas validé ce M2 ", alors qu'il a validé les deux masters 2 dans lesquels il a été inscrit ; il commet une autre erreur de fait en estimant que " l'intéressé a accumulé les changements " ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - le préfet de l'Isère ne pouvait prendre, sans erreur de droit, une obligation de quitter le territoire français à son encontre et aurait dû fixer l'Italie prioritairement comme pays de destination ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Huard représentant M. C et de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant béninois né en 1993, est entré en France le 5 septembre 2015 sous couvert de sa carte de résident italienne à durée illimitée. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " entre le 28 avril 2016 et le 31 octobre 2016. Le préfet de l'Isère lui a ensuite délivré plusieurs titres de séjours portant la mention " étudiant " entre le 1er novembre 2016 et le 21octobre 2021. Le 11 octobre 2021, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant de son inscription au diplôme d'Etat jeunesse éducation populaire et sport (DEJEPS) à l'IUT 2 de l'Université Grenoble Alpes. Par arrêté du 6 mai 2022, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. 3. Il ressort des pièces du dossier que, de 2015 à 2017, M. C a préparé un master droit, économie, gestion mention " économie du développement " qu'il a obtenu en trois ans avec la mention " Assez Bien ". Au titre de l'année 2018-2019, il a obtenu un master 1 de sciences humaines et sociales mention " Géographie, Aménagement, Environnement et Développement ". Après avoir redoublé l'année universitaire 2019-2020, il a réussi son master 2 au titre de l'année universitaire 2020-2021 avec la mention " passable ". Il s'est inscrit ensuite au diplôme d'Etat jeunesse éducation populaire et sport (DEJEPS) à l'IUT 2 de l'Université Grenoble Alpes et a suivi à ce titre une formation du 7 décembre 2020 au 25 Juin 2022 en contrat d'apprentissage. C'est en se prévalant de cette formation qu'il a demandé le 11 octobre 2021 le renouvellement de son titre de séjour. 4. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " de M. C, le préfet de l'Isère s'est fondé sur le défaut de cohérence et de progression de ses études. 5. En estimant que M. C n'a pas validé le master mention " Géographie, Aménagement, Environnement et Développement " alors que ce grade lui a été délivré le 14 décembre 2021, le préfet de l'Isère a commis une erreur de fait qui est susceptible d'avoir eu une incidence sur l'appréciation qu'il a portée sur le sérieux des études poursuivies par M. C. 6. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre de la responsable pédagogique de l'IUT 2 de l'Université Grenoble Alpes qu'en s'inscrivant au DEJEPS spécialité " animation socio-éducative ou culturelle ", M. C a entendu compléter sa formation universitaire en suivant une formation professionnalisante lui permettant d'avoir une expérience sur le terrain dans des domaines qui sont, eu égard à la spécialité choisie, en lien avec ses deux diplômes en master. Ainsi, compte tenu de l'objectif professionnel dans lequel cette formation s'inscrit et des débouchés qu'elle comporte, ce changement d'orientation est cohérent avec son cursus antérieur alors même que ce diplôme est d'un niveau bac+2 inférieur à ceux qu'il a obtenus. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur d'appréciation quant à la cohérence et à la progression du parcours universitaire suivi par M. C. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 mai 2022 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, de la décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a obtenu le DEJEPS en juin 2022, diplôme pour l'obtention duquel il avait demandé un titre de séjour le 11 octobre 2021. M. C a précisé lors de l'audience que ce diplôme lui permettait d'achever son cursus universitaire. Dès lors, ses conclusions tendant à enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour pour suivre cet enseignement ou, à défaut, de réexaminer sa demande du 11 octobre 2021 sont devenues sans objet. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à M. C d'une somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er :Les décisions du préfet de l'Isère du 6 mai 2022 sont annulées. Article 2 :L'Etat versera une somme de 900 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 :Le surplus des conclusions de M. C est rejeté.Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B D C et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Wegner, président, M. Ban, premier conseiller, Mme Naillon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, J.-L A Le président, S. Wegner La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204069
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TA3820 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204069_20221020
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2204069_20221020