TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 2ème chambre — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204069_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation et des mémoires, enregistrés le 29 décembre 2022, le 3 janvier 2023, le 20 février 2023 et le 2 mars 2023, la confédération syndicale des familles D, représentée par sa présidente en exercice, demande au tribunal de rectifier les résultats prononcés à l'issue des opérations électorales du 22 décembre 2022 pour l'élection des représentants des locataires au sein du conseil d'administration de l'office public de l'habitat Habitat du Gard (Habitat du Gard) et de modifier l'attribution du dernier siège en la départageant de la confédération nationale du logement à qui il a été attribué. Elle soutient que l'attribution du quatrième siège au conseil d'administration d'Habitat du Gard est entachée d'erreur de droit en méconnaissance de l'article L.262 du code électoral et que le quatrième siège doit lui être attribué. Pour cela, elle s'en remet à la sagesse du tribunal. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, Habitat du Gard s'en remet à la sagesse du tribunal pour départager les deux listes arrivées à égalité pour l'attribution du dernier siège. Il fait valoir qu'il n'a pas, dans sa mission d'organisation administrative de l'élection, à se substituer à la commission électorale ou aux juridictions compétentes pour effectuer un départage dans le résultat des élections. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 janvier 2023, le 11 février 2023 et le 28 février 2023, M. Radouane Gammoune, président de la confédération nationale du logement du Gard conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre reconventionnel, à ce que le tribunal enjoigne à l'organisation d'un second tour pour l'élection des représentants des locataires au sein du conseil d'administration d'Habitat du Gard afin de départager la confédération nationale du logement du Gard et la confédération syndicale des familles D pour l'attribution du dernier siège. Il fait valoir que le juge administratif est incompétent pour connaître du litige et que le grief soulevé dans la protestation n'est pas fondé. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de M. E tendant à titre subsidiaire à l'organisation d'un second tour, présentées dans son mémoire enregistré le 16 janvier 2023, et celles tendant à la contestation d'irrégularités dans l'organisation et le déroulement des opérations de vote, présentées dans son mémoire enregistré le 11 février 2023. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code électoral ; - le code de de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. G, -les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, -les observations de Mme A, représentant la confédération syndicale des familles D, de M. C, représentant Habitat du Gard, et de M. E, représentant la confédération nationale du logement du Gard. Considérant ce qui suit : 1. La confédération syndicale des familles D demande au tribunal de rectifier les résultats prononcés à l'issue des opérations électorales du 22 décembre 2022 concernant les représentants des locataires au sein du conseil d'administration d'Habitat du Gard en ce qui concerne le 4ème et dernier siège qui a été attribué à la confédération nationale du logement. Elle doit être regardée comme demandant l'annulation de l'élection de M. E, tête de liste de la confédération nationale du logement du Gard et de prononcer l'élection de sa tête de liste M. B. Sur la compétence du juge administratif : 2. Aux termes du 4° de l'article R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige : " () Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans les quinze jours suivant le dépouillement. Le tribunal statue dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe. () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au tribunal administratif de connaître des réclamations contre les opérations électorales organisées en vue de désigner les représentants des locataires au conseil d'administration des offices publics de l'habitat. Par suite, l'exception d'incompétence du juge administratif opposée par M. E doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation des opérations électorales : 3. Aux termes du 4° de l'article R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige : " Le scrutin a lieu tous les quatre ans, selon les modalités pratiques arrêtées par le conseil d'administration de l'office, entre le 15 novembre et le 15 décembre de l'année au cours de laquelle expirent les mandats des administrateurs représentant les locataires. () Le vote est secret. Il a lieu par correspondance, par dépôt du bulletin dans une urne, ou, en plus de ces deux ou l'une de ces deux modalités, par voie électronique, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage ". 4. En l'absence, dans la règlementation applicable, de toute disposition relative au choix à exercer en cas d'égalité, à l'occasion d'élections des représentants des locataires au sein du conseil d'administration d'un office public de l'habitat, ce dernier doit légalement attribuer les sièges restant à pouvoir au bénéfice de l'âge. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de résultats du 20 décembre 2022, signé par l'ensemble des représentants des associations de locataires concernées et qui ne comporte aucune remarque ou contestation, qu'après application du quotient le 1er siège de représentant des locataires au conseil d'administration de l'office public de l'habitat Habitat du Gard a été attribué à l'association consommation, logement, cadre de vie, qu'après application de la règle du plus fort reste le second siège a été attribué à l'association Droit au logement, avec un reste de 0,749, le troisième siège a été attribué à l'association force ouvrière consommateurs, avec un reste de 0,554, et le dernier siège l'a été à la confédération nationale du logement, avec un reste de 0,467, équivalent à celui de la confédération syndicale des familles qui n'a pas obtenu de siège. Il résulte également de l'instruction que M. E, représentant élu de la confédération nationale du logement, est né le 15 décembre 1973 alors que M. B, représentant non élu de la confédération syndicale des familles est né le 20 janvier 1950. Ainsi, en attribuant le dernier siège à M. E, l'office public de l'habitat Habitat du Gard a entaché les élections en litige d'une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède que les élections des représentants des locataires au sein du conseil d'administration d'Habitat du Gard doivent être rectifiées en vue de l'attribution du dernier siège à la confédération syndicale des familles D en lieu et place de la confédération nationale du logement du Gard. Par conséquent, il y lieu d'annuler l'élection de M. E et de proclamer l'élection de M. B au dernier siège des représentants des locataires au sein du conseil d'administration d'Habitat du Gard. Sur la recevabilité des conclusions reconventionnelles : 7. Un protestataire ayant conclu à l'annulation de l'élection d'un élu dans le cadre des élections s'étant déroulées pour la désignation d'un conseil d'administration d'un office public de l'habitat, les conclusions présentées par ce même élu dans son mémoire en défense, tendant à la contestation d'irrégularités dans l'organisation et le déroulement des opérations de vote et à l'organisation d'un second tour, ont le caractère de conclusions reconventionnelles, et sont par suite irrecevables. Dès lors, les conclusions de M. E tendant à titre subsidiaire à l'organisation d'un second tour, présentées dans son mémoire enregistré le 16 janvier 2023, et celles tendant à la contestation d'irrégularités dans l'organisation et le déroulement des opérations de vote, présentées dans son mémoire enregistré le 11 février 2023, doivent être rejetées comme telles. D E C I D E : Article 1er : Les élections des représentants des locataires au sein du conseil d'administration de l'office public de l'habitat Habitat du Gard sont rectifiées en vue de l'attribution du quatrième siège à la confédération syndicale des familles D en lieu et place de la confédération nationale du logement du Gard. Article 2 : L'élection de M. F E est annulée. Article 3 : M. B est proclamé élu en lieu et place de M. E. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la confédération syndicale des familles D, à l'office public de l'habitat Habitat du Gard, à l'association consommation, logement, cadre de vie, à l'association Droit au logement, à l'association force ouvrière consommateurs et à la confédération nationale du logement du Gard, à M. E et à M. B. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. Le rapporteur, F. G La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La greffière F. GARNIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204069
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Chronologie de l'affaire
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TA3020 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2204069_20230320
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2204069_20230320