TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204069_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, Mme A D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ; 2°) d'annuler la lettre du 27 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté un supposé recours gracieux tendant au retrait de la décision du 7 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacités, en application des articles L 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle a présenté une demande de logement social le 2 juillet 2020 ; elle est en situation de handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées et perçoit une pension d'invalidité de catégorie 1 depuis le 23 juin 2015 ; elle s'occupe de son fils de dix ans ; - un jugement d'expulsion a été prononcé le 20 mai 2010 à l'encontre de son compagnon ; un commandement de quitter les lieux a été signifié à ce dernier le 24 septembre 2010 ; son compagnon était seul titulaire du bail, et elle n'était qu'occupante entrée dans les lieux du chef de ce dernier ; la requérante acquitte une indemnité d'occupation depuis avril 2021 ; un jugement d'expulsion a été prononcé le 15 avril 2022 à son égard et un délai de grâce de trente-six mois lui a été accordé jusqu'au 8 avril 2025 ; - le logement qu'elle occupe fait l'objet d'une opération de renouvellement urbain, mais la requérante, qui n'est pas locataire, ne peut bénéficier du relogement proposé par le bailleur dans le cadre de cette opération. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. B, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un premier recours amiable enregistré le 17 juillet 2020 sous le numéro 0942020003041 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 12 novembre 2020, cette commission de médiation a rejeté ce premier recours. Mme D a présenté un second recours amiable enregistré le 24 juin 2021 sous le numéro 0942021004040 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente. Par une décision du 7 octobre 2021, la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté ce second recours. Mme D aurait formé le 22 décembre 2021 un recours gracieux contre cette dernière décision par le truchement d'un tiers. Par une lettre du 27 janvier 2022, la commission de médiation a rejeté ce recours. Mme D demande l'annulation de la décision du 7 octobre 2021 et de la décision du 27 janvier 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. /(). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. /(). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. /(). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. En ce qui concerne la décision du 7 octobre 2021 : 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision en date du 7 octobre 2021, que, pour rejeter la demande de logement présentée par Mme D dans le cadre de son recours amiable numéro 0942021004040, la commission de médiation du Val-de-Marne a estimé que l'intéressée qui soutenait être dépourvue de logement n'a pas apporté suffisamment d'éléments probant concernant sa situation locative et a relevé que son dossier présente des incohérences dans la mesure où elle déclare être locataire d'un logement du parc social alors même qu'elle produit une attestation de domiciliation. 6. Toutefois, il ressort de l'ordonnance de référé contradictoire rendue le 20 mai 2010 par le président du Tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger que M. C, compagnon de la requérante, a vu son contrat de location avec son bailleur social faire l'objet d'une résolution judiciaire après acquisition au 29 janvier 2010 des effets d'une clause résolutoire, a été condamné au paiement d'une dette locative dont il devait s'acquitter au moyen de versements périodiques, s'est vu préciser qu'il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance le cas échéant de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois après délivrance d'un commandement de quitter les lieux, et a bénéficié d'une suspension des effets de cette clause subordonné au respect du calendrier de remboursement de la dette locative. A la suite de cette ordonnance, l'huissier de justice mandaté par le bailleur social a fait commandement à M. C, par une lettre du 24 septembre 2010, de quitter le logement situé 5 rue Georges Bizet à Valenton (94460) au plus tard le 24 novembre 2010 et de vider les lieux avec ses meubles et les occupants de son chef. Or, il n'est pas contesté par la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense ni n'a communiqué le dossier constitué pour l'instruction de la demande de logement social de Mme D, que cette dernière, est occupante du chef de M. C. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée à la date de la décision du 7 octobre 2021 comme ayant fait l'objet d'une décision de justice ayant prononcé son expulsion du logement au sens des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. La circonstance que par un jugement du 8 avril 2022 Mme D s'est vu accorder par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Créteil un délai de grâce de trente-six mois, soit jusqu'au 8 avril 2025, est sans incidence sur cette appréciation. Dès lors, le rejet du recours amiable de Mme D est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 7 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. En ce qui concerne la lettre du 27 janvier 2022 : 8. Il ressort de la décision du 27 janvier 2022, que pour rejeter le supposé recours gracieux présenté contre la décision précitée, la commission de médiation s'est bornée à observer que ce recours n'était pas " formé et signé " par Mme D, sans se prononcer sur le droit de l'intéressée à bénéficier d'une reconnaissance d'un droit d'accès prioritaire et urgent au logement social. 9. Il ressort de la lettre du 22 décembre 2021, que le supposé recours gracieux présenté par Mme D a été signé par sa " conseillère Mme E ". Or, dans ses écritures, la requérante n'apporte aucune précision sur la qualité de cette " conseillère ". A supposer même que cette personne soit une assistante de service social, il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire, ni d'aucun principe général du droit, que les agents des services sociaux auraient un mandat de représentation à l'effet de former des recours gracieux pour le compte des personnes qu'elles assistent. Ainsi, la saisine de la commission de médiation par cette personne n'a pu engager Mme D. Par suite, cette saisine ne saurait être regardée comme constituant juridiquement un recours gracieux. Il s'ensuit que la lettre du 27 janvier 2022 ne constitue par une décision de rejet d'un recours gracieux présentée par Mme D qui lui ferait grief. Dès lors, Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la lettre du 27 janvier 2022. 10. Au surplus, compte tenu de ce que la décision du 7 octobre 2021 a été annulée, les conclusions à fin d'annulation présentées contre la lettre du 27 janvier 2022 n'ont plus d'objet. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 11. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 12. L'annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de Mme D implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de l'intéressée et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 octobre 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de Mme D et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le magistrat désigné, S. B La greffière, M. F La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2204069
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7729 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2204069_20230329
TA1325 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2204069_20230329