TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2204070_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 14 août 2022, M. A C, représenté par Me Maony, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; il se trouve désormais en situation irrégulière sur le territoire français et peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'un placement en rétention administrative, ce qui aurait pour effet de le séparer de son enfant ; la décision le prive de la possibilité de continuer à exercer son emploi et, ainsi, de ressources, l'empêchant de participer à l'éducation et l'entretien de son enfant ; l'accès à un tribunal en urgence est primordial compte tenu des délais d'enrôlement s'agissant des décisions de refus de séjour sans obligation de quitter le territoire français et de la position de la préfecture qui maintient son refus de délivrer un titre de séjour ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen personnalisé, réel et sérieux de sa situation ; - elle a été prise sans que la commission du titre de séjour ne soit saisie alors qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6.4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; il est père d'un enfant français ; il contribue à son entretien et son éducation ; il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 7-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun moyen de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête au fond n° 2204069 ; - les pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 août 2022 : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Maony, représentant M. C, présent, qui maintient les conclusions de la requête par les mêmes moyens qu'elle développe. Le préfet du Finistère n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 5 avril 1992, est selon ses déclarations entré irrégulièrement en France en janvier 2016. À la suite de son mariage avec une ressortissante française le 17 octobre 2020 et la naissance de leur enfant le 25 avril 2021, il a sollicité le 10 mai 2021 la délivrance d'un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale ". Sa demande a été rejetée par une décision du préfet du Finistère du 28 juin 2022. M. C a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cette décision et, dans l'attente du jugement au fond, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgences, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. C justifie avoir introduit, le 8 août 2022, une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a dès lors lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. C fait valoir qu'il se trouve désormais en situation irrégulière sur le territoire français et pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'un placement en rétention administrative, ce qui aurait pour effet de le séparer de son enfant. Il ajoute que la décision attaquée le prive de la possibilité de continuer à exercer son emploi et ainsi de ressources, l'empêchant de participer à l'éducation et l'entretien de son enfant. Il se prévaut enfin des délais longs pris par le tribunal pour statuer au fond sur les décisions de refus de séjour non assorties d'une obligation de quitter le territoire français et du maintien de la position du préfet. 7. Il résulte en particulier de l'instruction, d'une part, que M. C ayant été autorisé à travailler par le récépissé qui lui a été délivré le 7 janvier 2022, il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet dès le 19 janvier 2022 en tant qu'employé polyvalent en restauration rapide. Il justifie de ses bulletins de paie pour la période allant de janvier à juin 2022. La décision attaquée le prive ainsi de revenus, alors qu'il justifie, par la production d'attestations et de factures, participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Dans ces circonstances, M. C établit que la décision en litige, qui fait obstacle à ce qu'il puisse exercer une activité professionnelle et contribuer à l'entretien de son enfant, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité puisse être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 8. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. () ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". Ces dispositions s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant, comme celles, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " aux parents d'un enfant français mineur résidant en France. Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. 10. Pour rejeter la demande de certificat de résidence algérien présentée par M. C, le préfet du Finistère s'est fondé sur les circonstances qu'il avait fait l'objet d'une composition pénale pour " violences par conjoint sans ITT ", faits commis du 1er juillet au 13 septembre 2021, validée par le tribunal judiciaire de Brest le 26 novembre 2021, qu'il avait d'ailleurs quitté le domicile conjugal depuis la fin août 2021 et que son épouse avait entamé une procédure de divorce. Le préfet a également précisé dans la décision attaquée que M. C n'avait pas accompli le stage de responsabilisation pour la prévention contre les violences au sein du couple qu'il devait effectuer dans le cadre de la composition pénale. Il a enfin relevé que son épouse avait, le 11 juin 2022, porté plainte à son encontre auprès du commissariat de police de Brest pour violences verbales. 11. M. C est le père d'une enfant de nationalité française née le 25 avril 2021. Il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas allégué qu'il n'exercerait pas, même partiellement, l'autorité parentale sur son enfant. Par ailleurs, il résulte en particulier des attestations et factures produites par le requérant et il n'est pas contesté qu'il contribue effectivement à subvenir à ses besoins. Il remplit ainsi les conditions prévues par le 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet du Finistère était ainsi, en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision de rejet attaquée fondée sur la menace à l'ordre public. L'absence de consultation de cette commission ayant privé l'intéressé d'une garantie, le moyen tiré de ce vice de procédure est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 12. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander que l'exécution de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien soit suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 13. La suspension de l'exécution de la décision du préfet du Finistère du 28 juin 2022 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien à M. C implique nécessairement que, dans l'attente d'un jugement par une formation collégiale du tribunal sur ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, le préfet du Finistère réexamine sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. M. C ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il peut se prévaloir de la loi sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à verser à Me Maony, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de délivrer à M. C un certificat de résidence algérien est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve que Me Maony renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Maony, avocate de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Maony et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 19 août 2022. Le juge des référés, signé C. BLe greffier, signé M.-A. Vernier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3519 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204070_20220819
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2204070_20220819
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