TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204070_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars et le 4 avril 2022, M. B A, représenté par Me Cardot et Dilawar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Dilawar, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, a sollicité le 28 septembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 février 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. 2. En premier lieu, par un arrêté arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. E C, sous-préfet du Raincy pour signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, adopté notamment au visa des articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relève en particulier que l'intéressé, entré en France en septembre 2017 et s'y étant maintenu irrégulièrement, se déclare marié, sans en justifier, avec une compatriote avec laquelle il a eu un enfant et ne justifie d'aucun obstacle à mener une vie familiale dans son pays d'origine où résident encore ses parents et une partie de sa fratrie, et que s'il exerce sans autorisation le métier d'ouvrier et justifie d'une expérience professionnelle, il n'en résulte pas une insertion telle qu'elle constitue un motif exceptionnel de régularisation par le travail. Elle comporte ce faisant les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit, comme celui tiré du défaut d'examen particulier, être écarté. Par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire français, adoptée sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre. Enfin, la décision fixant le pays de retour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. 4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. M. A soutient qu'il réside en France depuis 2017 et qu'il justifie d'une situation professionnelle stable en qualité de mécanicien. L'intéressé produit à ce titre un contrat de travail à durée déterminée établi le 15 novembre 2018, renouvelé, ainsi qu'un contrat à durée indéterminée à temps partiel pour une durée de vingt-quatre heures hebdomadaire, établi avec la même entreprise, les bulletins de salaire couvrant l'ensemble de la période de novembre 2018 à décembre 2021, ainsi que l'autorisation de travail sollicitée par son employeur pour un emploi à temps complet et une attestation de celui-ci indiquant que contrairement à ce qu'a retenu la plateforme de la main d'œuvre étrangère, aucune demande de pièce complémentaire ne lui a été adressée. Si le requérant justifie par les pièces produites résider en France depuis la fin de l'année 2017 et occuper une activité professionnelle, ces seuls éléments ne suffisent pas à regarder le requérant comme justifiant de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ainsi que l'a retenu le préfet. S'il se prévaut également de son mariage religieux avec une compatriote et de la naissance de leur enfant, il est constant que le caractère pérenne de la régularité du séjour de sa concubine en France n'est pas établi, celle-ci étant uniquement titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour. Il n'établit pas davantage la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français par la circonstance qu'il réside chez une amie de sa famille qui possède la nationalité française, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où sa cellule familiale pourrait se reconstituer. Dans ces conditions, alors que ce n'est qu'à titre surabondant que le préfet a relevé qu'un avis défavorable à la demande de titre de séjour mention " salarié " avait été émis par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de Seine-Saint-Denis, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Si le requérant verse aux débats des justificatifs attestant de sa présence en France depuis la fin de l'année 2017 et se prévaut de la présence en France de son enfant né le 26 décembre 2020 et de sa concubine avec laquelle il se serait marié religieusement, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, que la mère de son fils, titulaire d'un récépissé de demande de carte de séjour, n'avait pas vocation à la date de l'arrêté attaqué à demeurer sur le territoire français et qu'il ne fait état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine, avec sa concubine de même nationalité et leur jeune enfant. S'il se prévaut également de lien fort avec un membre de sa famille au domicile de laquelle il réside, il n'établit pas la nécessité de demeurer auprès d'elle alors qu'il ne conteste pas disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. La rapporteure, Signé M. D La présidente, Signé N. Ribeiro-MengoliLa greffière, Signé P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2204070_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel