TA302ème chambre magistrat statuant seul2ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 2ème chambre magistrat statuant seul — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204070_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022 et un mémoire non communiqué enregistré le 20 novembre 2023, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de lui ouvrir un droit à pension pour invalidité. Elle soutient que : - elle présente une dépression réfractaire qui fait l'objet d'un suivi spécialisé depuis plus de 25 ans ; - la commission de réforme dans sa séance du 24 juin 2021 a émis un avis favorable à sa demande de retraite pour invalidité. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2023, la CNRACL conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 2ème chambre, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 décembre 2023 à 9 heures : - le rapport de Mme Boyer, présidente, - et le rapport de Mme Vosgien, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjointe technique territoriale au sein de la commune d'Alès, a été placée en disponibilité d'office le 19 mars 2017, puis elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité. Elle a formulé une demande de pension d'invalidité auprès de la CNRACL le 1er juillet 2021. La commission de réforme s'est réunie le 24 juin 2021 et a donné un avis favorable mais par courrier du 4 novembre 2022, la CNRACL a informé l'intéressée de son refus de lui ouvrir un droit à pension pour invalidité. Par la présente requête, Mme A sollicite l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 39 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d'office dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article 30. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. Par dérogation à l'article 19, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. " Aux termes de l'article 31 du même décret : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. () / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni de la reconnaissance effective du droit, ni des modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise du 18 novembre 2020 que les infirmités dont souffre Mme A sont apparues en 2012 avec des taux d'invalidité préexistant à l'affiliation à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales de 8% pour la raideur cervicale et de 15 % pour la névralgie cervico-brachiale bilatérale, ces taux étaient inchangés au 19 mars 2017, dernier jour valable pour la liquidation de la pension de Mme A. En outre, il résulte de l'instruction que si la commission de réforme a rendu un avis favorable le 24 juin 2021, il ressort des termes du procès-verbal de séance qu'elle n'a pris en considération que les pathologies ci-dessus visées. Si Mme A fait valoir que devrait être pris en compte le syndrome dépressif dont elle souffre, elle n'établit pas que cette pathologie serait invalidante. Dès lors les pathologies invalidantes dont souffre Mme A n'ont pas été contractées ou aggravées au cours de la période durant laquelle elle acquérait des droits à pension, allant du 1er décembre 2014 au 19 mars 2017. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, l'intéressée ne saurait se prévaloir utilement de l'avis favorable émis par la commission de réforme dans le cadre de l'instruction de sa demande de mise en retraite pour invalidité, laquelle s'est prononcée sur l'inaptitude à l'exercice de toutes fonctions et non sur les droits à pension de la requérante. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision du 4 novembre 2022 par laquelle la CNRACL a refusé de lui ouvrir un droit à pension pour invalidité. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La magistrate désignée, C. BOYERLa greffière, I. LOSA La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 2ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2204070_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel