TA34Vice-Président ENCONTREVice-Président ENCONTRE
TA34 · Vice-Président ENCONTRE — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204070_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. C B, représenté par MeTeles, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté sa demande de logement social présentée dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision du 5 avril 2022 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation du département de l'Hérault de reconnaître, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que :
- il appartient au préfet de l'Hérault d'établir la régularité de la composition de la commission de médiation ayant statué sur sa demande ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la commission de médiation a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il réside avec son épouse et leurs trois enfants mineurs dans un logement en situation de sur occupation d'une surface de 37 m² ;
- elle a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son refus d'accepter la proposition de logement qui lui a été soumise à Béziers en 2021 était légitime, en raison de l'ancrage de sa famille sur la commune de Montpellier.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 février 2022 et le 15 novembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le 3 octobre 2022, le requérant a signé un bail glissant pour un logement adapté à sa composition familiale et à ses capacités financières sur la commune de Montpellier.
Par une décision du 6 juillet 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Encontre,
- les observations de Mme A, représentant le préfet.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a saisi la commission de médiation du département de l'Hérault afin que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente. Par décision du 11 janvier 2022, la commission a rejeté sa demande. Le recours gracieux formé contre cette décision a été rejeté par une décision du 5 avril 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces deux décisions.
2. Il ressort des pièces du dossier que le 3 octobre 2022, soit postérieurement à l'enregistrement de sa requête, M. B a signé un bail glissant pour un logement sur la commune de Montpellier. Dès lors que M. B a obtenu satisfaction, les conclusions à fin d'annulation, de même que les conclusions à fin d'injonction de la requête, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, et à Me Teles.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La magistrate désignée,
S. Encontre Le greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne à au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 janvier 2024,
Le greffier,
L. Rocher lrAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président ENCONTRE
- Formation
- Vice-Président ENCONTRE
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2204070_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel