TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2204070_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 juillet 2022 et le 16 février 2023, Mme B C, représentée par Me Noël, demande au tribunal : 1°) de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices économique, professionnel et financier et la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence, le tout à parfaire, assorties des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022 avec capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur les fautes commises par le CHU de Bordeaux : - en la soumettant à deux reprises à l'expertise du même médecin, le CHU a commis un vice de procédure ; il en est de même de l'absence de saisine du comité médical supérieur en dépit de sa demande du 27 janvier 2020 ; - il ressort des décisions n° 2019-33633 G et 2020-44326 G que le CHU s'est cru en situation de compétence liée au regard des avis rendus par les instances médicales ; - le CHU a commis une erreur d'appréciation de son état de santé ; Sur les préjudices subis : - son placement en disponibilité d'office pour raisons de santé lui a causé un préjudice économique, professionnel et financier en raison de la perte de ses cotisations de retraite de février 2020 à septembre 2021 et de la perte de ses congés payés ; elle a perdu son poste en raison de cette position administrative ; ce préjudice est évalué à la somme de 20 000 euros à parfaire ; - le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence résultent de la mauvaise gestion de sa situation par le CHU. Par deux mémoires en défense enregistrés le 25 novembre 2022 et le 21 mars 2023, le directeur général du CHU de Bordeaux, représenté par Me Meillon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C. Il fait valoir que : - à titre principal, aucune faute n'a été commise ; - à titre subsidiaire, les demandes formulées au titre des préjudices moral, des troubles dans les conditions d'existence et résultant de la perte de son poste ou de son placement sur un poste pérenne doivent être rejetées ; les demandes formées au titre des pertes de congés payés et du bénéfice des cotisations de retraite doivent être ramenées à de plus justes proportions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourdarie, - les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique, - les observations de Me Latour, représentant Mme C, - et les observations de Me Meillon représentant le CHU de Bordeaux. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, née le 8 juin 1970, est infirmière au CHU de Bordeaux où elle exerçait au sein du service de médecine préventive à concurrence de 80 % depuis le 14 octobre 2018. Elle a bénéficié d'arrêts de travail du 4 février 2019 au 6 septembre 2021. Elle a sollicité l'attribution d'un congé de longue maladie qui lui a été refusée par une décision du 27 décembre 2019 et elle a été placée en disponibilité d'office pour raisons de santé pour la période allant du 4 février 2020 au 2 décembre 2021 par une décision du 27 juillet 2020. Estimant que le CHU a commis plusieurs fautes dans la gestion de sa situation administrative, elle a vainement introduit une réclamation préalable indemnitaire le 31 mars 2022, reçue le 4 avril suivant. Elle demande au tribunal d'engager la responsabilité pour faute du CHU de Bordeaux et de le condamner à l'indemniser à hauteur de 20 000 euros au titre des préjudices économique, professionnel et financier et à hauteur de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, sommes à parfaire, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts. Sur la responsabilité du CHU de Bordeaux : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : / ()3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. (). Aux termes de l'article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière dans sa version issue du décret n° 2006-1466 : " Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l'autorité compétente sur () l'octroi et [le] renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / () 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée / () 6. La mise en disponibilité d'office pour raisons de santé, son renouvellement et l'aménagement des conditions de travail après la fin de la mise en disponibilité () ". Aux termes du premier aliéna de l'article 8 de ce décret dans sa version issue du décret n° 2008-1191 : " Le comité médical supérieur prévu à l'article 8 du décret du 14 mars 1986 susvisé, saisi par l'autorité administrative compétente, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire, peut être consulté sur les cas dans lesquels l'avis donné en premier ressort par le comité médical compétent est contesté ". 3. D'une part, par une décision n° 2019-33633 G du 27 décembre 2019, après avoir visé l'avis du comité médical départemental du 21 novembre 2019, le directeur général du CHU de Bordeaux a refusé à Mme C le bénéfice d'un congé de longue maladie en raison d'une insuffisante gravité de son état de santé et l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 4 août 2019. Par un courrier du 27 janvier 2020 accompagné de nouvelles pièces médicales, l'intéressée doit être regardée comme ayant formé un recours gracieux contre la décision n° 2019-33633 G qu'elle a mentionnée sous son exacte référence dans le corps de ce courrier en considérant par erreur qu'elle émanait du comité médical départemental et non contre l'avis rendu par le comité médical départemental, nonobstant le visa en objet d'une " contestation de la décision prise par le comité médical départemental ". Par suite, le CHU de Bordeaux n'a pas commis de faute en ne saisissant pas le comité médical supérieur à la suite de la demande formée par Mme C le 27 janvier 2020. 4. D'autre part, au vu des éléments nouveaux produits par Mme C à l'appui de sa demande du 27 janvier 2020, le CHU de Bordeaux a saisi le comité médical départemental qui a désigné le docteur A afin d'expertiser l'intéressée. La circonstance que le même médecin psychiatre a été désigné une seconde fois pour examiner Mme C ne constitue pas une faute du CHU de Bordeaux, qui n'est pas l'auteur de la décision de désignation. 5. En deuxième lieu, il ne résulte pas des décisions n° 2019-33633 G et n° 2020-44326 G que le directeur général du CHU de Bordeaux se serait cru en situation de compétence liée au regard des avis rendus par le comité médical départemental le 21 novembre 2019 et le 16 juillet 2020 au seul motif qu'il a suivi ces avis. En particulier, la première décision mentionne que le " degré de gravité ne permet pas l'attribution du congé longue maladie ". 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 18 du décret du 19 avril 1988 dans sa version applicable à l'espèce : " Pour l'application de l'article 41 (3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le ministre chargé de la santé établit par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux critères définis par ces dispositions législatives, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie après avis du comité médical. / Toutefois le bénéfice d'un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à l'alinéa précédent peut être accordé après l'avis du comité médical compétent ". 7. Il résulte de l'instruction que Mme C bénéficie d'un suivi psychologique depuis le diagnostic d'une leucémie sur la personne de sa fille cadette en février 2019. Le bilan établi le 22 mai 2020 par une psychologue du travail à l'attention du docteur A mentionne au conditionnel l'existence d'une symptomatologie d'état anxiodépressif. Le traitement médicamenteux comprend un antidépresseur et un anxiolytique à la demande, en cas de besoin, prescrit par le médecin généraliste qui certifie à plusieurs reprises, de manière peu circonstanciée, la nécessité d'un congé de longue maladie au bénéfice de Mme C. Par ailleurs, au vu des rapports établis par des médecins spécialistes de la pathologie en cause, intervenant en qualité d'experts sur demande du comité médical départemental, ce dernier a estimé à deux reprises, le 21 novembre 2019 et le 16 juillet 2020, que le caractère de gravité de l'état de santé faisait défaut. Dans ce contexte, alors que les éléments produits ne sont pas de nature à établir que l'état de santé de la requérante comportait le caractère de gravité requis par les dispositions précitées, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le directeur général du CHU de Bordeaux a refusé l'attribution d'un congé de longue maladie en raison de l'absence de gravité de son état de santé. 8. Il résulte de ce qui précède que le CHU de Bordeaux n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité. 9. Par suite, les conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C une somme de 1 500 euros à verser au CHU de Bordeaux sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme demandée par Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge du CHU de Bordeaux qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Mme C versera une somme de 1 500 euros au CHU de Bordeaux sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur général du CHU de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Brouard-Lucas, présidente, M. Bourdarie, premier conseiller, Mme Caste, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le rapporteur, H. BOURDARIE La présidente, C. BROUARD-LUCASLa greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2204070_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel