TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204071_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, M. C B, représenté par Me Berdugo, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sans délai et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 1er de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - elle méconnaît les articles L. 432-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace pour l'ordre public qu'il constitue ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 5 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant marocain né en 1981, entré en France en 2007 selon ses déclarations. Il a bénéficié, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 11 janvier 2019, valable jusqu'au 10 janvier 2021, dont il a demandé le renouvellement le 8 janvier 2021. Après avoir saisi la commission du titre de séjour, qui a émis un avis défavorable le 28 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par une décision du 3 janvier 2022, dont le requérant demande l'annulation, a rejeté la demande de M. B au motif de la menace à l'ordre public que sa présence sur le territoire national constitue. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une condamnation judiciaire à trois cent euros d'amende pour vol le 20 juin 2018 et qu'il est par ailleurs connu des services de police pour des faits, tous commis entre janvier 2017 et décembre 2020, de vol, vol par effraction, vol simple, menace de mort avec ordre de remplir une condition, violences sans incapacité sur sa compagne, violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours, en présence d'un mineur, sur sa compagne, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, conduite d'un véhicule sans permis, conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. 5. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B vit en France avec son épouse, compatriote marocaine titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il est marié depuis le 13 juillet 2012, et leur enfant né en France le 5 septembre 2016, scolarisé en classe de grande section de maternelle à la date de la décision attaquée. M. B fait valoir que les agissements qui lui sont reprochés résultent de sa dépendance à l'alcool, contre laquelle il se soigne, et justifie à cet égard s'être présenté régulièrement entre novembre 2019 et décembre 2020 aux consultations avec son médecin addictologue. L'intéressé, après avoir travaillé périodiquement entre 2019 et 2020, a obtenu un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de technicien de fibre optique le 1er octobre 2021, dont il justifie de l'exécution toujours en cours à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, compte-tenu de l'intensité des liens de M. B avec la France, de ses efforts pour soigner son addiction et pour s'insérer professionnellement, et en l'absence de condamnation pénale hormis sa condamnation à une amende de 300 euros en 2018, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard de l'objectif d'ordre public poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être retenu. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la décision préfectorale du 3 janvier 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard à son motif, l'exécution du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. B une carte de séjour temporaire d'un an, portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 janvier 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire d'un an, portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La rapporteure, S. D Le président, C. Tukov La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2204071_20221121
Données disponibles
- Texte intégral