TA34magistrat DOUMERGUEmagistrat DOUMERGUE
TA34 · magistrat DOUMERGUE — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2204071_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48SI par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer ainsi que les décisions de retraits de points relatives aux infractions commises les 24 janvier 2020 et 13 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire ainsi que les points illégalement retirés dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors que les décisions attaquées ne lui ont pas été notifiées ; - il n'a pas reçu d'information préalable quant au retrait de points en méconnaissance L. 222-3 et R. 223-3 du code de la route ; - les retraits de points contestés devant l'officier du ministère public et ayant fait l'objet d'un classement sans suite ou d'une décision de renvoi devant un tribunal font obstacle au retrait de points. Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision 48 SI sont devenues sans objet et qu'il n'y a ainsi plus lieu de se prononcer dessus ; - les autres moyens soulevés par M. B doivent être écartés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Doumergue, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Doumergue a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée 48SI, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. M. B a formé un recours gracieux le 11 avril 2022 auquel le ministre n'a pas répondu et qu'il a ainsi implicitement rejeté. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision ministérielle référencée 48SI ainsi que les décisions de retraits de points relatives aux infractions commises le 24 janvier 2020 et le 13 octobre 2020. Sur l'étendue du litige : 2. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer établit, par la production du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, qu'il a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré de ce relevé les mentions afférentes à la décision 48 SI constatant la perte de validité du permis de conduire et qu'il a rapporté en conséquence la décision 48 SI constatant la perte de validité de ce permis de conduire. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre la décision 48 SI constatant la perte de validité de ce permis de conduire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est notamment informé qu'il encourt un retrait de points, si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. 4. L'information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. 5. Lorsqu'une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d'un appareil conforme aux dispositions issues de l'arrêté du 4 décembre 2014, dont la mise en œuvre a été généralisée à l'occasion d'une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, l'agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l'ensemble des informations relatives au retrait de points exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 6. Il ressort des deux procès-verbaux électroniques produits par le ministre relatif aux infractions commises le 24 janvier 2020 et le 13 octobre 2020 qu'ils comportent la signature du requérant après les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ou par-dessus celles-ci et non avant celles-ci comme le soutient le requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'information préalable au retrait de points s'agissant des infractions commises le 24 janvier 2020 et le 13 octobre 2020 doit être écarté. 7. En second lieu, en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points. Eu égard aux mentions du relevé intégral d'information, extrait du système national du permis de conduire, versé au dossier par le ministre de l'intérieur et relatif à la situation du requérant, et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, notamment quant à la réalité d'une contestation devant le juge pénal, il doit être tenu pour établi que des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ont été émis à la suite des infractions commises le 24 janvier 2020 et le 13 octobre 2020. Ainsi le moyen tiré de ce que la réalité des infractions ne serait pas établie doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation des retraits de points relatifs aux infractions commises le 24 janvier 2020 et le 13 octobre 2020 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Les motifs du présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points n'impliquent pas que des points soient restitués sur le permis de conduire de M. B ni que son permis de conduire, qui est en sa possession, lui soit restitué. Les conclusions tendant à ce que le ministre de l'intérieur prenne de telles mesures doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 10. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. B tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat doivent, dans ces conditions, être rejetées. 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1erer : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La magistrate désignée, C. DoumergueLa greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 juillet 2023, La greffière, A. Lacaze
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat DOUMERGUE
- Formation
- magistrat DOUMERGUE
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2204071_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel