TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 5ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2204072_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, M. B A, représenté par Me Vautier, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré sa carte de résident et l'a obligé à la restituer dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, a refusé de lui délivrer un autre titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de résident portant la mention " salarié " ou à défaut un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ", sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision de retrait de sa carte de résident : - elle a été prise sans mise en œuvre de la procédure contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur de fait, en ce que la communauté de vie avec sa compagne persistait à la date de la délivrance de la carte de résident ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le refus de l'admettre au séjour à titre exceptionnel est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation professionnelle répond aux conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur. La requête a été communiquée le 12 mai 2022 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure adressée le 13 juillet 2022. Par ordonnance du 26 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 septembre 2022 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né en 1975, s'est marié le 5 janvier 2013 avec une ressortissante française et a obtenu le 8 juillet 2016 une carte de résident valable dix ans en qualité de conjoint de Français, sur le fondement de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le divorce entre M. A et son épouse a été prononcé par jugement du 27 février 2017. Par un arrêté en date du 30 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne a décidé le retrait de la carte de résident accordée à l'intéressé, a obligé celui-ci à restituer ce titre de séjour, a refusé de lui délivrer un autre titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'acquiescement aux faits ; 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à un telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ". 4. Le requérant soutient qu'il n'a jamais reçu de courrier l'informant de la décision de retrait envisagé lui permettant de présenter des observations. Le préfet qui n'a pas produit d'observations en défense et qui est réputé acquiescer au fait ainsi allégué par M A en vertu des principes dégagés au point 2, n'apporte aucun élément permettant d'établir que ce courrier a bien été reçu par M. A. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de retrait de la carte de résident, doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de retrait de la carte de résident est entaché d'illégalité et doit être annulée. Par voie de conséquence, la décision d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi, doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la présente décision. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 mars 2022 pris par le préfet de Seine-et-Marne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande formulée par M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Massengo, conseillère, Mme Issard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, C. MASSENGO La présidente, I. BILLANDON La greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2204072_20230928
Données disponibles
- Texte intégral