TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Totale
TA34 · Président BESLE — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2204073_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2022 et le 30 août 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la radiation de son dossier et la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 942,43 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2020. Il soutient que : - il n'a pas pu répondre à la demande de renseignement du 16 décembre 2020 dès lors qu'il n'a pas reçu ce courrier ; - il ignore les documents que l'administration souhaite obtenir ; - son activité a débuté le 7 octobre 2019 et en tant que président de société, il n'a perçu aucun salaire durant l'année 2019-2020. Le département de l'Hérault a été mis en demeure de présenter ses observations en défense le 29 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Par une décision du président du conseil départemental de l'Hérault, M. C a été radié de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter de janvier 2019 et il lui a été réclamé le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 942,43 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2020, au motif qu'il n'avait pas répondu à un appel de pièces du service des droits RSA daté du 16 décembre 2020. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision du 1er juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la radiation de son dossier et la mise à sa charge dudit indu de revenu de solidarité active. 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 29 août 2023, mise à disposition dans l'application télérecours le 29 août 2023 et dont il a été accusé réception le 19 septembre 2023, le département de l'Hérault n'a produit aucun mémoire en défense. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l'acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l'administration s'est fondée ou dont le requérant revendique l'application. 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. 4. D'une part, en vertu de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-18 du même code : " Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. ". Selon l'article R. 262-33 de ce code : " Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26. ". En outre, l'article R. 262-35 dudit code dispose : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 262-83 de ce code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ". L'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale dispose que : " Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée ". Aux termes de l'article D. 161-1-3 du code de la sécurité sociale : " Pour les décisions régies par un régime de décision implicite de rejet, la durée maximale prévue au troisième alinéa de l'article L. 161-1-4 est fixée à deux mois à compter de la date à laquelle l'organisme de sécurité sociale a informé le demandeur qu'il avait à produire des pièces supplémentaires. () ". 6. Il résulte des dispositions qui précèdent que le demandeur du revenu de solidarité active, comme le bénéficiaire, est tenu de fournir à l'organisme chargé du service de la prestation toutes les informations nécessaires à l'évaluation de ses ressources afin de permettre la détermination de ses droits. En l'absence de présentation de ces informations, le président du conseil départemental peut suspendre l'instruction et le versement du revenu de solidarité active jusqu'à la production des pièces demandées. A l'issue du délai d'instruction mentionné à l'article D. 161-1-3 du code de la sécurité sociale, en l'absence de production de ces pièces, le droit au versement du revenu de solidarité active cesse impliquant que, le cas échéant, une nouvelle demande soit déposée. 7. Il résulte de l'instruction que la radiation de M. C de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active et la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 942,43 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2020 résultent de l'absence de réponse de l'intéressé à l'appel de pièces du service des droits RSA daté du 16 décembre 2020. Au soutient de sa requête, M. C fait valoir qu'il n'a jamais reçu cette demande de pièces. Dans ces conditions, et alors que la preuve de la notification du courrier du 16 décembre 2020 ne résulte pas de l'instruction et que le département, ainsi qu'il a été exposé, n'a pas produit d'observation en défense, après avoir été mis en demeure de le faire, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la radiation de son dossier et la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 942,43 euros pour la période de janvier 2019 à juin 2020. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la radiation de M. C de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active et la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 942,43 euros pour la période de janvier 2019 à juin 2020 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 avril 2024. La greffière, F. Roman No 2204073
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2204073_20240419
Données disponibles
- Texte intégral