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TA33 · Juge social — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204073_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de Pôle emploi née le 19 juin 2022 portant rejet de son recours hiérarchique par lequel elle a contesté le refus de lui attribuer la rémunération de formation Pôle emploi ; 2°) d'enjoindre à Pôle emploi de lui attribuer la rémunération sollicitée pour un montant de 685 euros par mois du 5 janvier 2022 au 30 novembre 2023, soit la somme totale de 15 755 euros ; 3°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 10 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * l'auteur de la décision initiale de refus n'était pas compétent ; * la commission d'attribution de la rémunération de formation Pôle emploi n'a pas été consultée ; * elle remplissait les conditions pour bénéficier de la rémunération de formation en cause ; * le motif de refus n'est pas fondé ; * le refus en litige constitue une inégalité de traitement injustifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, Pôle emploi, représenté par son directeur régional, conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la décision attaquée a été annulée et qu'une ouverture de droit à la rémunération de formation Pôle emploi a été notifiée à la requérante, avec un rappel d'allocations à hauteur de 10 695,96 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code du travail ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1995, a sollicité le bénéfice de la rémunération de formation Pôle emploi dans le cadre de sa formation à l'école des avocats Aliénor, centre régional de formation professionnelle des avocats de Bordeaux, du 5 janvier 2022 au 30 novembre 2023. Le 21 février et le 1er mars 2022, Pôle emploi, devenu France Travail, lui a opposé un refus. Le 14 avril 2022, elle a formé un recours hiérarchique, qui a été rejeté implicitement le 19 juin 2022. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Par une décision en date du 25 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, Pôle emploi a accordé à la requérante l'ouverture de son droit à la rémunération de formation versée par Pôle emploi pour la période de sa formation du 6 janvier 2022 au 1er décembre 2023, à hauteur de 527,45 euros pour un mois complet de formation. Pôle emploi justifie, en outre, que la rémunération due lui a alors été versée à titre rétroactif. La requérante ne conteste pas le montant de la somme qui lui a été effectivement allouée. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à France Travail. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2204073_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel