TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2204075_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. A D, représenté par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 mars 2022 de la commission de médiation de l'Isère rejetant son recours DAHO ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de l'accueillir dans une structure d'hébergement sous quinze jours ou à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation de l'Isère de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
-l'urgence est caractérisée en raison de la situation de précarité dans laquelle il est placé ;
- sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation.
Par une ordonnance du 6 juillet 2022, le préfet de l'Isère a été mis en demeure de produire un mémoire en défense, mesure à laquelle il n'a pas déféré.
Vu :
- l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue à 10 heures en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Combes pour le requérant.
Le préfet de l'Isère n'est pas présent et n'est pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D est un ressortissant nigérian âgé de 28 ans. Le 26 juin 2019, il a présenté une demande d'asile qui a fait l'objet d'un rejet. Le 1er mars 2022, il a saisi la commission de médiation de l'Isère d'un recours amiable tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue prioritaire et urgente. Par décision du 21 mars 2022, la commission de médiation de l'Isère a rejeté son recours DAHO. Par la présente requête, il demande la suspension de cette décision.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
En ce qui concerne l'urgence à statuer :
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
6. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. D, qui souffre d'une profonde pathologie anxieuse, ne dispose d'aucun hébergement pérenne ce qui le place dans une situation de grande précarité et d'intense vulnérabilité. La condition d'urgence doit dès lors être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. () / III. -La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement.() ".
8. Il résulte des textes précités que la commission ne peut refuser d'examiner une demande d'hébergement qui lui est soumise au seul motif de l'irrégularité du séjour de l'intéressée, dès lors que, même dans ce cas, la possibilité lui en est ouverte par les textes précités. En se fondant exclusivement sur la situation administrative du requérant, sans rechercher s'il présentait par ailleurs les conditions lui ouvrant droit à ce dispositif d'urgence, la commission de médiation de l'Isère a méconnu les dispositions de l'article L. 441-2-3 III du code de la construction et de l'habitation précitées, ce qui est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
9. Les deux conditions posées à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 mars 2022, par laquelle la commission de médiation de l'Isère a refusé de reconnaitre la demande d'hébergement de M. D prioritaire et urgente.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. La présente décision implique seulement que la commission de médiation de l'Isère procède au réexamen de la demande de M. D. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de l'Isère de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. En revanche, il n'entre pas dans l'office du juge des référés saisi d'une demande de suspension d'une décision de la commission de médiation d'ordonner directement à l'administration l'attribution d'un logement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser au conseil de M. D une somme de 600 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision du 21 mars 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a explicitement rejeté le recours DAHO de M. D est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de l'Isère de réexaminer la situation de M. D dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 600 euros à Me Combes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Me Combes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 9 août 2022.
Le juge des référés, La greffière
Mme C Mme B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2204075_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel