TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 5ème chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2204075_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 mai 2022 et le 15 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjoint de français ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de cinq jours à compter de la date de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'auteur de la décision est inconnu et sa compétence n'est, dès lors, pas établie ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-en tout état de cause, le dépôt d'une demande de carte de séjour en qualité de conjoint de français a été assimilé par la jurisprudence à une demande de visa long-séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande de Mme A a été refusée au motif de son incomplétude et que, par conséquent, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2022 à 10h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les observations de Me Djemaoun, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, épouse C, ressortissante sénégalaise née le 22 août 1980, est entrée en France le 10 octobre 2013 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjoint de français
Sur la fin de non-recevoir
2. Il ressort clairement des termes du mail daté du 28 avril 2022 que le préfet a pris une décision de refus fondée sur l'absence de preuve de l'entrée en France au cours de période de validité du visa de court séjour. Par suite, le préfet n'est pas fondé à soutenir que la requête de Mme A serait sans objet et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête
3. D'une part, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
4. En l'espèce, le mail daté du 28 avril 2022 par lequel Mme A a été informée du refus de sa demande ne comporte aucune mention de son auteur, et ne permet pas, dès lors, à la demandeuse de contrôler la compétence de celui-ci. Par suite, la décision contestée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et doit être annulé pour ce motif.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date du refus litigieux : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : /1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; /2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; /3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du même code : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an ".
6. Pour refuser de délivrer à Mme A le titre de séjour prévu par l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est uniquement fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée ne produisait pas la preuve qu'elle était entrée en France au cours de la période de validité du visa dont elle disposait. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a perdu le passeport avec lequel elle est entré sur le territoire français et qu'elle a seulement été en mesure de produire la copie des pages sur lesquelles figurent un visa C valable du 10 octobre au 23 octobre 2013 ainsi que le tampon mentionnant son départ du Sénégal le 10 octobre 2013. Il n'est ainsi pas établi de manière incontestable qu'elle serait entrée régulièrement en France et qu'elle serait ainsi fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui prévoit que la condition tenant à la dispositions d'un visa de long séjour n'est pas opposable à l'étranger entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois sur le territoire.
7. Toutefois, aux termes de l'article L. 312-3 : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ".
8. Si les dispositions citées aux points 5 et 7 subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au conjoint d'un Français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction. Dès lors qu'une demande de carte de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 vaut implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour, le préfet ne peut refuser la délivrance du titre de séjour sollicité en se fondant sur l'absence de visa sans avoir au préalable examiné si le demandeur remplit les conditions fixées par l'article L. 312-3 de ce code.
9. Par suite, alors même que Mme A n'a pas justifié, à l'occasion du dépôt de sa demande de carte de séjour, être entrée régulièrement en France, il résulte de ce qui précède que le préfet ne pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, le cas échéant, de la transmettre aux autorités consulaires.
10. Il s'ensuit que la décision du 28 avril 2022 du préfet de l'Essonne est entachée d'une erreur de droit et doit être annulée pour ce motif.
Sur les conclusions à fins d'injonction
11. Eu égard à son motif, la présente décision implique seulement que le préfet de l'Essonne, ou tout autre préfet compétent eu égard au lieu de résidence de Mme A, procède à l'examen de sa demande de carte de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais
12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de l'Essonne du 28 avril 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet compétent eu égard au lieu de résidence de Mme A, de procéder à l'examen de sa demande de carte de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Delage, président,
Mme Winkopp-Toch, première conseillère,
M. Grégoire Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. D
Le président,
Signé
Ph. DelageLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2204075_20230704
Données disponibles
- Texte intégral