TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2204075_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines de l'Eurométropole de Strasbourg a mis fin à son contrat pour abandon de poste. Il soutient que : - il a été mis en demeure de reprendre ses fonctions à la mauvaise adresse, il était présent à son poste de travail le 14 avril 2022 ; - il a été mis au placard depuis juillet 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, l'Eurométropole de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devys, rapporteure, - les conclusions de M. Lusset, rapporteur public, - et les observations de Mme D et M. B, représentant l'Eurométropole de Strasbourg. Considérant ce qui suit : 1. M. C, embauché au sein du service Evénement de l'Eurométropole de Strasbourg en 2001, exerçait les fonctions de régisseur général depuis le 1er novembre 2018. Par un courrier du 11 avril 2022, la directrice des ressources humaines de l'Eurométropole de Strasbourg l'a mis en demeure de reprendre ses fonctions ou de justifier de son absence à compter du 15 mars 2022. Par une décision du 25 avril 2022, elle a mis fin à son contrat pour abandon de poste. M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 25 avril 2022. 2. En premier lieu, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention de reprendre son service avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester une telle intention, l'administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. 3. En l'espèce, par un courrier du 11 avril 2022 notifié par huissier le lendemain, la directrice des ressources humaines de l'Eurométropole de Strasbourg a mis M. C en demeure de justifier son arrêt de travail à compter du 15 mars 2022 ou de reprendre ses fonctions en se présentant à son poste de travail, au 6 rue du 22 novembre, le 14 avril 2022. Si le requérant soutient que son poste de travail se situait au 21 rue de Berne, où il était présent le 14 avril 2022, l'administration pouvait le convoquer à une autre adresse, où en l'espèce se situe le bureau de son supérieur hiérarchique. Par ailleurs, il ressort des compte-rendu de réunions organisées avec les supérieurs hiérarchiques et les collègues de M. C au 21 rue de Berne qu'il ne s'était pas présenté dans son service depuis le début du mois de mars. Le requérant indique lui-même s'être absenté plusieurs fois de son poste de travail depuis la dégradation de ses conditions de travail en juillet 2021. Dans ces conditions, il est établi que M. C ne s'est pas présenté à son poste le 14 avril 2022 et qu'il n'a fait connaître à l'administration aucune intention de reprendre son service ni aucune justification d'ordre matériel ou médical de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester une telle intention. L'administration était dès lors en droit d'estimer que le lien avec le service avait été rompu du fait de l'intéressé. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ". 5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé. 6. Si M. C soutient qu'il a été missionné pour des tâches dévalorisantes, dans des locaux provisoires vétustes et qu'il a été progressivement évincé des projets importants du service, il se borne à produire des courriels de ses supérieurs hiérarchiques lui indiquant les tâches à accomplir et ne produit ainsi pas d'éléments de fait susceptibles de faire présumer une dégradation de ses conditions de travail. L'Eurométropole de Strasbourg fait valoir que le requérant s'est vu confier des missions correspondant à un temps complet et qu'il travaillait avec d'autres agents de la cellule sonorisation du service Evénement, qui a été déménagée dans les locaux du 21 rue de Berne. M. C n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il a été " placardisé " depuis juillet 2021. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 avril 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'Eurométropole de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, Mme Devys, première conseillère, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La rapporteure, J. Devys Le président, X. FaesselLe greffier, P. Souhait La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2204075_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel