TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2204075_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2022 et le 2 avril 2024, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 28 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise d'un indu de prime d'activité d'un montant de 805,62 euros. Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation précaire et qu'elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la décision de refus de remise de dette est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est allocataire de la prime d'activité dans le département de l'Hérault. Elle s'est vu notifier un indu de prime d'activité d'un montant de 805,62 euros. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 28 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de cet indu. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme B n'est pas remise en cause. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des pièces produites à l'appui de sa requête, et alors que la décision lui refusant une remise de dette indique un quotient familial de 1 184 euros, que Mme B se trouve dans une situation financière précaire telle qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser l'indu mis à sa charge. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander une remise gracieuse de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 avril 2024. La greffière, F. Roman No 2204075
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2204075_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel