TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2204075_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août 2022 et 11 juin 2024, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Plogonnec Optique demande au tribunal de ramener à de plus justes proportions le montant de la pénalité financière de 5 265 euros prononcée par la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère du 23 juin 2022. Elle soutient que : - le nombre règlementaire de montures adultes et enfants était bien présent au sein de l'établissement lors du contrôle du 7 avril 2022 ; - le manquement constaté par ce contrôle s'explique par l'arrivage d'une livraison arrivée peu avant la date du contrôle et qui n'avait pu être traitée directement faute de temps et de personnel ; - le jour du contrôle, soit le 7 avril 2022, seul un membre du personnel était présent au sein de l'établissement ; - l'établissement procède régulièrement à la mise à l'écart des montures à des fins de désinfection complète de ces dernières expliquant certaines carences ponctuelles quant au nombre de montures exposées. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'EURL Plogonnec Optique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public, - et les observations de Me Falala, représentant la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL Plogonnec Optique exploite un établissement d'optique, situé au sein d'un centre commercial dans la commune de Plogonnec. Par une décision du 23 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère lui a infligé une pénalité financière d'un montant de 5 265 euros en application des dispositions des articles L. 165-1-4 et R. 165-86 du code de la sécurité sociale au motif d'un manquement aux dispositions règlementaires de l'arrêté du 3 décembre 2018 imposant l'exposition d'un nombre minimum de 35 montures adultes et de 20 montures enfants. L'EURL Plogonnec demande au tribunal de réduire le montant de la pénalité financière. Sur les conclusions aux fins de réduction de la pénalité financière : 2. Aux termes du I de l'article L. 165-1-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige : " I.- Les règles de distribution mentionnées au premier alinéa de l'article L. 165-1 peuvent comporter l'obligation, pour l'exploitant ou pour le distributeur au détail, de proposer et de disposer de certains produits ou prestations appartenant aux classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa du même article L. 165-1 (). / IV - Le directeur de l'organisme d'assurance maladie compétent peut prononcer à l'encontre du prescripteur, de l'exploitant ou du distributeur au détail, après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière : / 1° D'un montant maximal de 5% du chiffre d'affaires hors taxes total réalisé en France en cas de méconnaissance des obligations mentionnées au I ; () ". L'article VI.2 de l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux pour la prise en charge d'optique médicale prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale dispose : " Présence d'un nombre minimum de montures de classe A au sein de chaque point de distribution. / Chaque opticien-lunetier, qu'il soit physique ou virtuel en ligne, présente dans son point de vente au moins 35 montures de classe A pour adultes et de 20 montures de classe A pour enfants. Pour satisfaire ce seuil, un même modèle de montures ne peut être comptabilisé que jusqu'à 2 fois, pour deux coloris différents. Au moins 17 modèles différents doivent être disponibles pour les adultes, et au moins 10 modèles différents pour les enfants. L'ensemble de ces montures doivent être exposées au sein du point de vente, qu'il soit physique ou non, et accessibles au patient. / Si le point de vente est destiné exclusivement à la vente d'équipements pour les adultes, d'une part, ou pour les enfants (jusqu'à 16 ans), d'autre part, seules les obligations de présentation de lunettes respectivement pour les adultes, ou pour les enfants, sont applicables. ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du courrier du 9 mai 2022 constatant les manquements commis par l'EURL Plogonnec Optique, que seules seize montures de lunettes pour adultes dites " classe A " étaient exposées lors du contrôle du 7 avril 2022 au sein du magasin exploité par l'EURL Plogonnec Optique. Par ailleurs, aucune monture de lunettes pour enfants n'était alors exposée. Si l'EURL Plogonnec Optique fait valoir qu'elle disposait de l'ensemble des montures " classe A " en réserve du magasin et qu'elles n'avaient pu être exposées en raison d'un manque de temps et de personnel, les manquements constatés ne sont toutefois pas contestés. Au regard de la nature des manquements reprochés, il n'apparaît pas que le montant de 5 265 euros retenu, et correspondant à seulement 1,5 % du chiffre d'affaires de l'EURL Plogonnec Optique, présente un caractère disproportionné. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que l'EURL Plogonnec Optique n'est pas fondée à demander la réduction de la pénalité de 5 265 euros. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de L'EURL Plogonnec Optique une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de l'EURL Plogonnec Optique est rejetée. Article 2 : L'EURL Plogonnec Optique versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL Plogonnec Optique et à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère. Copie du présent jugement sera transmise pour information au ministre du travail, de la santé et des solidarités. Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. Le président-rapporteur, Signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2204075_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel