TA78Magistrat CrandalMagistrat Crandal
TA78 · Magistrat Crandal — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204076_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, M. C et Mme D B forment opposition à la contrainte décernée par la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines le 13 mai 2022, mettant à leur charge un indu de prime d'activité pour la période du 1er février 2020 au 30 novembre 2020 pour un montant de 3 954,70 euros. Ils doivent être considérés comme demandant la décharge de l'indu mis à leur charge. Ils soutiennent que : - à de multiples reprises, ils ont signalé à la caisse d'allocations familiales qu'ils ne parvenaient pas à déclarer leur mariage sur le site de la caisse d'allocations familiales ; - ils ne comprennent pas pourquoi la caisse d'allocations familiales leur a viré 1 654,56 euros le 25 avril 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - elle a été informé par les services des impôts en novembre 2020 que les M. B et Mme E s'étaient mariés le 7 septembre 2018 ce qui a conduit à mettre à leur charge un indu de prime d'activité de 4 037,40 euros pour la période de février à novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendus : - le rapport de M. F ; - les observations de Mme B qui a confirmé ses écritures et a déposé au greffe des documents qui n'ont pas été communiqués. Considérant ce qui suit : 1. Mme D E a présenté une demande de revenu de solidarité active en février 2020 précisant être célibataire depuis 2016 avec un enfant à charge. Elle a confirmé ces informations sur ses déclarations trimestrielles de ressources jusqu'au 3 novembre 2020, date à laquelle elle a écrit un courrier à la caisse d'allocations familiales des Yvelines pour signaler qu'elle n'avait pas réussi à déclarer son mariage. A la suite d'un échange d'informations avec la direction générale des finances publiques en novembre 2020, il est apparu que pour ses revenus pour 2019 elle avait déclaré avoir un conjoint. Elle a confirmé à la caisse d'allocations familiales être mariée depuis le 7 septembre 2018. Le 17 décembre 2020, la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis a informé Mme B que son mariage changeait ses droits à compter du 1er février 2020 et qu'un indu de prime d'activité de 4 037,40 euros était mis à sa charge pour la période de février à novembre 2020. Le 28 mai 2021, la caisse d'allocations familiales des Yvelines a demandé à M. B de lui rembourser l'indu de 4 037,40 euros mis à sa charge par la caisse de Seine-Saint-Denis. Une mise en demeure du 5 novembre 2021 a demandé à M. B de rembourser la somme de 3 954,70 euros au titre de l'indu de prime d'activité mis à leur charge. Le 13 mai 2022, une contrainte était décernée par la caisse d'allocations familiales des Yvelines en vue du recouvrement de cet indu de 3 954,70 euros après compensation de 82,70 euros. Par leur requête, M. et Mme B forment opposition à cette contrainte. Ils doivent également être considérés comme demandant à être déchargés de l'indu mis à leur charge. 2. A termes d'une part de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs A ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat ". A termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales () pour leurs ressortissants ". A termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". A termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / () 3° et des enfants () ". A termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () ". A termes de l'article L. 845-1 du même code : " Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843 1 procèdent A contrôles et A enquêtes concernant la prime d'activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d'investigation prévus A articles L. 114-9 () et L. 161-1-5 ". A termes de l'article L. 161-1-5 de ce code : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions, fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". " A termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés A articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. 3. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité a pour origine la prise en compte de la vie de couple entre Mme E et M. B à la suite d'un échange d'informations entre la caisse d'allocations familiales des Yvelines et la direction générale des finances publiques. Ainsi qu'il est dit au point 1, Mme E a déclaré à la caisse d'allocations familiales vivre seule avec son fils dans le formulaire de demande de revenu de solidarité active qu'elle a adressé à la caisse d'allocations familiales le 8 février 2020. Elle a réitéré cette déclaration à plusieurs reprises tout au long de l'année 2020 jusqu'au 1er novembre dans un formulaire adressé à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, si M. et Mme B soutiennent qu'ils ne sont pas parvenus à déclarer sur le site de la caisse d'allocations familiales s'être mariés à la date du 7 septembre 2018, ce moyen sans incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales des Yvelines qu'être écarté comme inopérant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que l'opposition à contrainte de M et de Mme B sur l'indu de prime d'activité de 3 954,70 euros mis à leur charge pour la période de février à novembre 2020 n'est pas fondée et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er r : La requête de M. et de Mme B est rejetée. Article 2 : Le jugement sera notifié à Mme D et à M. C B et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé J-M F La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2204076_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel