TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2204076_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Peketi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la préfète n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles sont susceptibles d'entraîner sur sa situation personnelle dès lors que la préfète n'a pas tenu compte de ce qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boutou, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que la préfète aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. B pour prendre les décisions attaquées. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, et en particulier la décision d'éloignement, a été pris au motif que la demande d'asile de M. B a été définitivement rejetée. Ainsi, la circonstance, à la supposer avérée, que le requérant ne représente aucune menace pour l'ordre public est sans la moindre influence sur la légalité des décisions attaquées. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la préfète de l'Oise en ne tenant pas compte de cette absence de menace est donc inopérant et doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. 5. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. Le magistrat désigné, Signé B. Boutou La greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2204076_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel