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TA34 · magistrat COUEGNAT — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2204076_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, régularisée le 5 septembre 2022, M. A F et Mme B E contestent la décision du 7 juin 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales, en tant qu'elle ne leur a accordé qu'une remise partielle de dette sur un indu d'allocation de logement sociale. Ils soutiennent que : - la décision est injuste, dès lors que la dette résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales ; - étant étudiant, il n'a pas les moyens de rembourser une telle somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C comme juge statuant seul en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 15 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a notifié à M. A F un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 582 euros pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2021. Le 20 juin 2022, M. F et Mme E ont sollicité de la caisse d'allocations familiales une remise totale de cette dette. Par une décision du 7 juin 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales leur a notifié une remise partielle de 116.18 euros. Par la présente requête, M. F et Mme E doivent être regardés comme demandant l'annulation de cette décision, en tant qu'elle laisse à leur charge la somme de 317,75 euros. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553- 2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Si les requérants soutiennent qu'ils ne sont pas responsables de l'indu et qu'ils en ont demandé l'annulation, il résulte des termes même de leur recours du 20 janvier 2022 et de ses motifs, que c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales s'est estimée saisie d'une demande de remise de dette. 5. En tout état de cause, il résulte des éléments apportés en défense par la caisse d'allocations familiales, que l'indu en litige procède de la prise en compte justifiée des revenus réels du foyer, et notamment de l'allocation de formation reclassement d'un montant journalier de 34,88 euros pour M. F, à la place du montant forfaitaire prévu à l'article R. 822-20 du code de la construction et de l'habitation pour les étudiants, conduisant à la perception à tort de l'allocation de logement à caractère social pour les mois de novembre et décembre 2021. 6. Si les requérants soutiennent qu'ils ne peuvent rembourser le solde de l'indu laissé à leur charge, ils n'apportent aucun élément relatif à leurs ressources ni à leurs charges, alors que le revenu net du foyer s'établissait en décembre 2021 à la somme de 35 166 euros. Dans ces conditions, et alors que leur bonne foi n'est pas contestée, M. F et Mme E ne peuvent être regardés, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité faisant obstacle à ce qu'ils puissent faire face au remboursement, au besoin échelonné, du solde de l'indu laissé à leur charge. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. F et Mme E doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F et de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. La magistrate désignée, M. C La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier le 18 juillet 2024 La greffière, M. D 00
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat COUEGNAT
- Formation
- magistrat COUEGNAT
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2204076_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel