TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2204077_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 décembre 2022 et 29 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Homehr, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Somme lui a retiré sa carte de résident et a délivré en lieu et place un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Menet, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 4 février 1989, demande l'annulation de la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Somme lui a retiré sa carte de résident, valable du 26 août 2015 au 25 août 2025 et a délivré en lieu et place un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Somme a donné délégation à Mme Myriam Garcia, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui () infligent une sanction ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Si M. B soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles font état de l'emploi en connaissance de cause par l'intéressé d'un salarié en situation irrégulière justifiant le retrait de la carte de résident de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'autorité préfectorale n'étant par ailleurs pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l'ensemble des éléments considérés, l'arrêté en cause est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail ". Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". 6. La mesure de retrait de la carte de résident, telle que prévue par les dispositions précitées de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, revêt le caractère d'une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés. 7. Pour infliger la sanction en litige, le préfet de la Somme a relevé que M. B employait depuis le 25 février 2020 un salarié en situation irrégulière sur le territoire français en connaissance de cause. La matérialité des faits n'est pas contestée. 8. Si M. B soutient qu'il a embauché le salarié en cause en ignorant qu'il était marocain, il ressort toutefois des pièces du dossier que tel n'était pas le cas puisque M. B avait déclaré le salarié auprès des autorités comme étant de nationalité marocaine selon une démarche du 25 juin 2020. Par ailleurs, M. B avait également employé entre octobre 2019 et avril 2021 un autre compatriote dépourvu de titre de séjour. M. B ne peut donc faire valoir sérieusement qu'il était de bonne foi. 9. Ainsi, le préfet de la Somme, en retirant au requérant sa carte de résident, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait ni commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ces moyens doivent ainsi être écartés. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 25 janvier 2024. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2204077
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2204077_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel