TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204078_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 21 mars, 25 juillet, 24 novembre 2022 et le 6 janvier 2023, M. B A A, représenté par Me Traore, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande d'autorisation provisoire de séjour; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision de refus de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour comporte une motivation stéréotypée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des stipulations de l'article 2-1 de l'accord franco- camerounais, le préfet ne pouvait lui opposer la circonstance qu'il avait été diplômé en 2021 et qu'il aurait dû déposer sa demande d'autorisation provisoire de séjour dans l'année d'obtention de son diplôme ; - elle méconnaît des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des droits des citoyens ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet des Hauts-de Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention entre la République française et le gouvernement de la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994, publiée par décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 ; - l'accord entre la République française et le gouvernement de la République du Cameroun relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Yaoundé le 21 mai 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qu'il suit : 1. M. B A A, ressortissant camerounais, entré en France le 8 octobre 2012 a bénéficié de cartes de séjour étudiant régulièrement renouvelées, jusqu'au 14 décembre 2021. Le 10 août 2019, il a sollicité du préfet des Hauts-de Seine la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 décembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour " recherche d'emploi-création d'entreprise ", que le requérant n'a pas contesté. Parallèlement, M. A A a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article 2-1 de l'accord franco-camerounais du 21 mai 2009 susvisé. Par une décision du 31 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a classé sa demande d'autorisation provisoire de séjour sans suite. Par la présente requête, M. A A demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision qui, eu égard à ses motifs, doit être regardée comme portant refus de l'autorisation provisoire de séjour sollicitée. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine : 2. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requête est tardive, faute pour M. A A d'avoir contesté, dans le délai qui lui était imparti, l'arrêté du 21 décembre 2021 lui refusant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, dès lors que l'acte attaqué est la décision du 31 janvier 2022 et non l'arrêté du 21 décembre 2021, cette fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions en annulation : 3. Aux termes de de l'article 2-1 de l'accord franco-camerounais : " 2.1 Étudiants () b) Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de neuf mois renouvelable une fois, est délivrée au ressortissant de l'une des Parties qui souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle sur le territoire de l'autre Partie après avoir obtenu une licence professionnelle ou un diplôme au moins équivalent au master : / - soit dans un établissement d'enseignement supérieur situé sur le territoire de l'autre Partie et habilité au plan national ; / - soit dans un établissement d'enseignement supérieur lié à un établissement d'enseignement supérieur de l'autre Partie par une convention de délivrance de diplôme(s) en partenariat international. / Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi rémunéré en relation avec sa formation. /() ". 4. Pour refuser à M. A A la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le motif qu'ayant obtenu son diplôme de master 2 en septembre 2020, l'intéressé n'avait déposé sa demande d'autorisation provisoire de séjour qu'au mois d'octobre 2021 alors que " [vous] ne [pouvez] demander une carte recherche d'emploi uniquement avec un diplôme Master 2 ou Licence pro obtenu dans l'année qui précède la demande ", soit en l'espèce au cours de l'année civile 2020. Toutefois, il ne résulte pas des stipulations précitées que la demande de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour doit être présentée dans l'année civile d'obtention du diplôme. Par suite, M. A A qui, à la date de sa demande le 3 octobre 2021 était titulaire d'un titre de séjour " étudiant " en cours de validité et d'un diplôme de master 2 obtenu en septembre 2020, est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur de droit en lui refusant l'autorisation provisoire de séjour d'une durée de neuf mois. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif de l'annulation qu'il prononce, le présent jugement implique nécessairement, en l'absence de circonstances qui y feraient obstacle, la délivrance au requérant d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de neuf mois. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un tel titre de séjour à M. A A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat qui est la partie perdante, une somme de 1 000 euros pour M. A A en application des dispositions précitées. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 31 janvier 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A A une autorisation provisoire de séjour d'une durée de neuf mois dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Huon président, Mme Edert, vice-présidente, M. Viain, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 mars 2023. La rapporteure, signé S. CLe président, signé C. HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2204078_20230328
Données disponibles
- Texte intégral