TA78Magistrat MathouMagistrat Mathou
TA78 · Magistrat Mathou — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204078_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a refusé de lui accorder une remise de dette correspondant à un indu de RSA pour un montant de 12 417, 25 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de la dette ;
Il soutient que, étant retraité, un remboursement lui est financièrement impossible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mathou a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B était bénéficiaire du RSA auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne après avoir bénéficié du revenu minimum d'insertion. A la suite d'une enquête effectuée par un agent assermenté des services de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne, qui a donné lieu à l'établissement d'un rapport le 24 septembre 2013, il est apparu que M. B avait perçu des sommes importantes sur l'année 2010, 2011 et 2012 du fait d'une activité professionnelle non déclarée en tant que travailleur indépendant. Par un courrier du 3 février 2014, la caisse d'allocations familiales l'a informée que ses droits avaient été recalculés et qu'était mis à sa charge un indu de 15 300,65 euros, somme ramenée à 12 417,25 euros après retenues pour la période de février 2012 à janvier 2014. M. B a sollicité une remise de dettes auprès des services du département. Par courrier en date du 17 mai 2022, il a été informé que sa demande était rejetée. M. B doit être regardé comme demandant la remise totale de ses dettes.
2. En vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, la créance du département à l'égard d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, " peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'un remise. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
3. Il résulte de l'instruction que M. B a perçu des sommes résultant d'une activité professionnelle non déclarée au titre de l'année 2010, 2011 et 2012. Il a ainsi omis de déclarer la plus grosse partie des ressources qu'il avait perçues pendant trois ans, ce qu'il ne conteste pas. En se bornant à soutenir qu'il avait à l'époque des problèmes personnels et qu'il n'a pas été attentif, il n'établit pas sa bonne foi. Dans ces conditions, même s'il établit la réalité de la situation de précarité financière dans laquelle il se trouve, sa demande de remise gracieuse et ses conclusions à fin de décharge des indus mis à sa charge ne peuvent qu'être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du conseil départemental de l'Essonne refusant la remise totale de sa dette. Il appartient toutefois à M. B, s'il s'y croit fondé, de demander un nouvel échelonnement de la dette au département de l'Essonne. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. Mathou La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Mathou
- Formation
- Magistrat Mathou
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2204078_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel