TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204079_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 23 juin, 4 et 7 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Schmitt, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 mai 2022 par laquelle le directeur régional du réseau La poste d'Alsace Franche-Comté l'a suspendu à titre disciplinaire de ses fonctions pour une durée de deux ans à compter du 2 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au directeur régional du réseau La poste d'Alsace Franche-Comté de le réintégrer, à titre provisoire, dans ses fonctions ; 3°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige a pour effet de le priver de tout revenu durant deux ans, alors que son épouse est également sans emploi et que sa réintégration temporaire n'est pas de nature à perturber le fonctionnement des services de la Poste ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige en ce que : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en raison de la composition irrégulière du conseil de discipline ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la sanction prise à son encontre est manifestement disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés, de ses états de service alors qu'il a 39 ans d'ancienneté. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, la société La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que le requérant n'apporte aucun élément sur sa situation financière et que, alors qu'il est en congé de maladie, la sanction ne va pas produire d'effet immédiat et il va percevoir les indemnités journalières, et au demeurant l'intéressé s'est placé lui-même dans la situation qu'il invoque en méconnaissant à plusieurs reprises les consignes relatives aux heures supplémentaires ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 juin 2022 sous le numéro 2204078 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 ; - le décret n°2010-191 du 26 février 2010 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 7 juillet 2022, en présence de Mme Trinité, greffière d'audience : - le rapport de Mme Bonifacj, juge des référés ; - les observations de Me Schmitt, avocat de M. A ; - les observations de M. A ; - les observations de Me Cortès, avocat de la société La poste. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la décision du 9 mai 2022, par laquelle le directeur régional du réseau La poste d'Alsace Franche-Comté a prononcé à l'encontre de M. A la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, a pour effet de priver ce dernier de tout revenu. Compte tenu des conséquences de la décision attaquée sur la situation financière de M. A, La Poste n'est pas fondée à soutenir que la circonstance que ce dernier a commis une faute, en ne respectant pas les consignes de sa hiérarchie sur la validation des heures supplémentaires, serait de nature à priver d'urgence son recours. Il s'ensuit que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le requérant bénéficie d'un congé de maladie jusqu'au 31 juillet 2022. 3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction prononcée à l'encontre de M. A au regard des faits qui lui sont reprochés est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension la décision du 9 mai 2022. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur régional du réseau La poste d'Alsace Franche-Comté de réintégrer M. A, à titre provisoire, dans ses fonctions. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société La Poste demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du directeur régional du réseau La poste d'Alsace Franche-Comté en date du 9 mai 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au directeur régional du réseau La poste d'Alsace Franche-Comté de réintégrer M. A, à titre provisoire, dans ses fonctions. Article 3 : La société La poste versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la société La Poste. Fait à Strasbourg, le 15 juillet 2022. La juge des référés, J. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2204079_20220715
Données disponibles
- Texte intégral