TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2204079_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. B C, représenté par Me Andujar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision d'obligation de quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que ses conditions d'interpellation à fin de contrôle d'identité méconnaissent les dispositions de l'articles L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article 78-2 du code de procédure pénale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et, à cet égard, d'une erreur manifeste d'appréciation. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 27 janvier 1981, est de nationalité algérienne. Par un arrêté du 23 mai 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 2. Si M. C se prévaut des dispositions des article L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 78-2 du code de procédure pénale et soutient que le contrôle d'identité dont il a fait l'objet était irrégulier, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions de contrôle et de retenue pour vérification au droit au séjour, prévues par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont sans influence sur la légalité de la décision portant éloignement de l'étranger. Ainsi, les conditions dans lesquelles M. C aurait été interpellé, contrôlé et auditionné en application des dispositions de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté comme inopérant. 3. La décision contestée qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 611-1, et fait état de ce que M. C ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français, ne démontre pas être titulaire d'un titre de séjour et mentionne son état de santé comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et a ainsi permis à l'intéressé d'en discuter utilement. Le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait pourra également être écarté. 4. Le requérant soutient que le préfet du Rhône ne mentionnant ni son adresse ni le fait qu'il soit hébergé au sein d'un centre d'hébergement et de réinsertion tenu par une association n'a ainsi pas procédé à un examen approfondi de sa situation et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, alors que l'autorité administrative n'est, en tout état de cause, pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, fait état, en l'espèce, dans l'arrêté en litige, de ce que le requérant demeure célibataire et sans charge de famille et de ce qu'il ne démontre pas que le diabète et le cholestérol dont il se prévaut ne pourraient être soignés en Algérie. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'un défaut d'examen ni davantage d'une erreur manifeste d'appréciation, que le préfet du Rhône a prononcé une mesure d'éloignement à l'encontre du requérant. Ces moyens pourront ainsi être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en ce comprises ses conclusions à fin d'annulation et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2022. La magistrate désignée, A. A La greffière, A. Calmès La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2204079_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel