TA33JU-6 semainesJU-6 semainesSatisfaction Partielle
TA33 · JU-6 semaines — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204079_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. A C représenté par Me Saint-Martin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a refusé de renouveler son attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans les conditions d'astreinte et de délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente dès lors que le signataire de l'acte ne dispose pas d'une délégation régulièrement publiée ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît son droit à être entendu. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement de l'attestation de demandeur d'asile : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et sur droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ; - elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français eux-même illégaux ; - elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégaux ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte européenne des droits fondamentaux ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Saint-Martin représentant M. C qui reprend les moyens de la requête en les développant. La préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, de nationalité nigériane, né le 26 janvier 1999, déclare être entré en France le 9 novembre 2018. Ayant déjà sollicité l'asile en Italie, il a fait l'objet d'une procédure de transfert par arrêté du 27 mars 2019, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 avril 2019. Le 11 janvier 2020, il a fait l'objet d'une mesure portant assignation à résidence en vue de son éloignement, à laquelle il s'est soustrait. L'instruction de la demande d'asile a été transmise à la France et traitée selon la procédure accélérée en application de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 31 janvier 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, rejet confirmé par une décision du 25 juillet 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 27 juin 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a refusé de procéder au renouvellement de son attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Dans la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 22 août 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'après avoir constaté que la demande d'asile présentée par M. C avait fait l'objet d'un rejet par des décisions rendues le 31 janvier 2022 et le 10 juin 2022 par l'OFPRA et la CNDA, la préfète de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision de la CNDA, sur laquelle se fonde l'arrêté litigieux, n'a pas été rendu le 10 juin 2022 comme l'indique la préfète de la Gironde, mais le 25 juillet 2022. Ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, la CNDA n'avait pas encore rendu sa décision sur le recours formé par M. C contre la décision de l'OFPRA. En commettant cette erreur de date, qui ne peut constituer une simple erreur matérielle, la préfète de la Gironde a entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation du requérant. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation de l'arrêté du 27 juin 2022 implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, que la préfète de la Gironde procède au réexamen de la situation de M. C. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Saint-Martin, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de la préfète de la Gironde le versement à Me Saint-Martin de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 27 juin 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Saint-Martin, avocat de M. C, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve Me Saint-Martin renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète de la Gironde et à Me Saint-Martin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le magistrat désigné, J-C. B La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2204079
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2204079_20221012