TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2204079_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Abdellatif, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnaît la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ainsi que l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Somme a produit des pièces le 20 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Beaucourt a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant tunisien né le 28 janvier 1991, déclare être entré en France le 28 mars 2018, démuni de tout visa régulièrement délivré. Par un arrêté du 22 novembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Somme a donné délégation à Mme Myriam Garcia, secrétaire générale de la préfecture de la Somme à l'effet de signer toutes décisions relatives à l'entrée, au séjour des étrangers en France et au droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté, l'absence de mention de cette délégation de signature dans les visas de l'arrêté attaqué étant, en tout état de cause, sans influence sur sa légalité. 3. En deuxième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve () des conventions internationales ". L'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " () ". L'article 11 de cet accord précise que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Enfin, aux termes de l'article L. 5221-1 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 4. La délivrance à un ressortissant tunisien d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la production, en application des articles L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 5221-2 du code du travail, d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a conclu deux contrats de travail à durée indéterminée en qualité de boulanger pour les mois de juin 2020 à août 2021 et de septembre 2021 à octobre 2022. Toutefois, les pièces du dossier font apparaître, ainsi que l'a relevé le préfet de la Somme, que l'intéressé ne disposait, à la date de l'arrêté attaqué, d'aucun contrat de travail visé par les autorités compétentes pour ce faire ni même d'une autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, M. C ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. 7. En quatrième lieu, eu égard à ce qui précède, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée, quand bien même M. C dispose d'attaches familiales sur le territoire français où résident sa sœur et son frère. Le dernier moyen de la requête ne peut, dès lors, qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête ainsi que de celles relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme A et Mme Beaucourt, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La rapporteure, signé P. BEAUCOURTLe président, signé C. BINAND Le greffier, signé N. VERJOT La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2204079_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel