TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2204080_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, Mme B C, représentée par Me Thinon, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel la préfète de la Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique : La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née le 12 septembre 1987, de nationalité kenyane, déclare être entrée en France le 10 avril 2019. Sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 28 avril 2021, que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 21 septembre suivant. Par un arrêté du 31 mars 2022, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète de la Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. 2. Le bureau d'aide juridictionnelle n'ayant pas statué sur la demande d'aide juridictionnelle dont Mme C fait état dans sa requête, il y a lieu de faire application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans cette instance. 3. L'arrêté en litige a été signé par M. E D, directeur de la citoyenneté et de la légalité, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté de la préfète de la Loire en date du 9 février 2021, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". 5. Si Mme C se prévaut des études qu'elle poursuit en France ainsi que de la présence de sa famille, de ses amis et de son compagnon, ces seules circonstances ne sauraient suffire à démontrer que sa vie privée et familiale serait désormais installée sur le territoire français. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la préfète de la Loire a prononcé à l'encontre de Mme C une mesure d'éloignement. Ce moyen pourra donc être écarté. 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ". 7. Mme C soutient qu'elle encourt des risques de traitement inhumain et dégradant en cas de retour au Kenya. Toutefois, en se bornant à verser au débat des certificats médicaux établis par une interne en psychiatrie les 16 juillet et 8 août 2021, faisant état de son suivi pour un épisode dépressif et, depuis juin 2020, pour un stress post-traumatique dû aux violences subies au Kenya où, refusant de se faire exciser, elle a été rejetée par son village et a été victime d'agressions sexuelles, la requérante ne justifie pas des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, sa demande d'asile ayant été rejetée tant par l'OFPRA, le 28 avril 2021, que par la CNDA, le 21 septembre suivant. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées pourra donc être écarté. 8. En l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation pourra être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en ce comprises ses conclusions à fin d'annulation et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2022. La magistrate désignée, A. A La greffière, A. Calmès La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2204080_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel