TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204080_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 novembre 2022 et le 21 novembre 2022, M. B F, représenté par Me Mellier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022, par lequel la préfète du Loiret a prononcé son assignation à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - la décision est entachée d'un vice d'incompétence en l'absence de justification d'une délégation de signature régulièrement publiée au bénéfice de l'auteur de l'acte ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation médicale. Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Mellier, représentant M. F, qui persiste dans les conclusions de la requête. Considérant ce qui suit : 1. M. B F, ressortissant guinéen né le 28 décembre 2000, est entré irrégulièrement en France le 24 janvier 2021, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 4 mai 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 1er octobre 2021. A la suite de ce rejet, l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté de la préfète du Loiret du 10 janvier 2022. Puis, par un arrêté du 14 novembre 2022, la préfète du Loiret a prononcé l'assignation à résidence de M. F pour une durée de quarante-cinq jours. M. F demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Benoît Lemaire, secrétaire général de la préfecture du Loiret. Par un arrêté du 27 juillet 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme C E, préfète du Loiret, a donné délégation à M. D à l'effet de signer notamment " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 4. D'une part, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions dont la préfète du Loiret a fait application, notamment celles de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que M. F a fait l'objet le 10 janvier 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français qui lui a été notifié le 31 janvier 2022, que l'intéressé justifie d'une adresse à Saint-Jean-le-Blanc (Loiret) et présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français et enfin que l'exécution de cette mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable. L'arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé. 5. D'autre part, l'arrêté attaqué prononce l'assignation de M. F à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours et lui fait obligation de se présenter à l'hôtel de police d'Orléans à 9 heures les lundi et mercredi. Si M. F produit des certificats médicaux attestant qu'il souffre d'une hépatite B chronique sans indication actuelle de traitement antiviral nécessitant une consultation médicale avec bilan biologique tous les six mois au centre hospitalier régional d'Orléans, il n'établit pas que ce suivi médical l'empêcherait de respecter les obligations de pointage imposées par l'arrêté contesté, étant relevé que la prochaine consultation médicale est fixée au 17 janvier 2023. Par ailleurs, si l'intéressé fait également état d'une difficulté à se déplacer jusqu'au lieu de pointage situé dans la commune limitrophe de son lieu de résidence, il ne l'établit aucunement. Par suite, en assignant M. F à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et en l'obligeant à se présenter deux fois par semaine à l'hôtel de police d'Orléans, la préfète du Loiret n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le magistrat désigné, Emmanuel A Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2204080_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel