TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204080_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 8 décembre 2022, M. A D, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; S'agissant de la décision de refus de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait s'agissant de son expérience professionnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - elle méconnait les stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale par suite de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Héry, -et les observations de Me Ducos-Mortreuil, représentant M. D, en présence de ce dernier. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 8 août 1998, est entré en France selon ses déclarations le 20 septembre 2021, sous couvert d'un visa " circulation " délivré par les autorités consulaires espagnoles valable du 5 septembre 2021 au 5 septembre 2023. Il a sollicité le 23 décembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. M. D demande l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par arrêté réglementaire du 6 avril 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2022-137, et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, en matière de police des étrangers, les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit, les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En application des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. D et l'obliger à quitter le territoire français en fixant le pays de destination. Le préfet, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments de la situation du requérant, a ainsi suffisamment motivé son arrêté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de M. D. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 6. En premier lieu, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant les titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui déclare être entré en France le 20 septembre 2021, a conclu le 14 décembre 2021 avec la société AB2S Sécurité un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour un emploi de responsable administratif, comptable et financier, pour lequel son employeur a obtenu une autorisation de travail le 8 décembre 2021. Il justifie être titulaire depuis août 2021 d'un master en sciences économiques, de gestion et commerciales, spécialité finance d'entreprise, et avoir effectué dans le cadre de sa formation trois stages de quatre mois respectivement en tant que chargé du pôle sécurité et intelligence économique et chargé de projet au service crédit d'un organisme bancaire. M. D a ensuite conclu un contrat à durée déterminée de deux mois en tant que responsable du pôle finance et comptabilité chez Total Algérie, puis un second contrat à durée déterminée de six mois sur un poste de responsable contrôle de gestion et finance au sein d'une société de sécurité. Toutefois, outre que comme l'a mentionné le préfet dans la décision attaquée sans commettre à cet égard d'erreur de fait, l'expérience professionnelle de M. D, tout au plus de huit mois avant la conclusion de son contrat à durée indéterminée, ne revêt pas un caractère significatif, les circonstances dont il se prévaut, tirées de sa solide formation et de son expérience professionnelle, ne constituent pas un motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour à titre dérogatoire. En outre, si son employeur fait état de difficultés de recrutement sur le poste occupé par le requérant, ce dernier ne justifie d'aucun motif qui l'empêcherait de retourner en Algérie, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où vivent notamment ses parents, le temps de solliciter la délivrance d'un visa de long séjour lui permettant d'occuper l'emploi en cause, pour lequel les services chargés du travail ont déjà donné un avis favorable. Dès lors, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. D en qualité de salarié, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :/ () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France selon ses déclarations en septembre 2021, à l'âge de 23 ans. Il est célibataire et sans charge de famille. Il se prévaut de son insertion professionnelle et soutient avoir tissé en France des liens stables et intenses en produisant à cet égard de nombreuses attestations rédigées notamment par des collègues de travail et des relations amicales. Toutefois, M. D étant présent sur le territoire français depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée, ces relations sont récentes et il n'établit pas être isolé en Algérie, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où vivent ses parents. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 10. En troisième et dernier lieu, pour l'ensemble des motifs qui viennent d'être énoncés, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. D doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée, en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté. 13. En second lieu, pour les motifs exposés précédemment s'agissant de la décision de refus de séjour, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision obligeant M. D à quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. Si M. D soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, il n'assortit ce moyen d'aucune précision utile permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 17. Les conclusions à fin d'annulation de M. D étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La présidente-rapporteure, F. HÉRY L'assesseure la plus ancienne, N. SODDU La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2204080_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel