TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204081_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, sous le n°2204081, Mme B C, représentée par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire : - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et a ainsi commis une erreur de droit ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er juillet 2022 et le 17 août 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. II. Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, sous le n°2204082, Mme A D, représentée par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen préalable et particulier ; - elle est entachée de plusieurs vices de procédure : l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas été communiqué ; la procédure tenant à la composition du collège de médecins de l'OFII est irrégulière ; aucune pièce du dossier ne permet de connaître la date de la délibération du collège de l'OFII ni la forme qu'elle a revêtue et de s'assurer ainsi de son caractère collégial ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire : - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et a ainsi commis une erreur de droit ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er juillet 2022 et 17 août 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Dollé représentant Mme C et Mme D. Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C et sa petite-fille Mme A D, ressortissantes géorgiennes, nées respectivement le 5 mars 1954 et le 29 mai 2000, sont entrées en France le 4 décembre 2018 et ont présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié le 11 décembre 2018. Leurs demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 juillet 2019, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 octobre 2019. Les intéressées ont fait l'objet d'arrêtés portant obligation de quitter le territoire en date du 19 août 2019. Les recours contentieux qu'elles ont formés contre ces arrêtés ont été rejetés par jugements du tribunal administratif de Strasbourg le 18 octobre 2019. Le 6 janvier 2020, Mme C, agissant en son nom propre et en qualité de grand-mère et tutrice de Mme D, a sollicité leur admission au séjour en raison de l'état de santé de celle-ci. Par deux arrêtés du 14 mars 2022, dont Mme C et Mme D demandent l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de les admettre au séjour, les a obligées à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 2. Les requêtes nos 2204081 et 2204082, présentées respectivement pour Mme C et Mme D, sont relatives à la situation des membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les décisions portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C a sollicité un titre de séjour sur le seul fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour sa petite-fille, Mme D. Dès lors, le préfet de la Moselle n'était pas tenu d'examiner d'office si elles remplissaient les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. En outre, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni des autres éléments du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen préalable des situations personnelles de Mme C et Mme D. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de leur situation personnelle doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L.425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. " Aux termes de l'article R. 425-13 du dudit code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté (). / () / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 5. D'une part, le préfet de la Moselle, qui a produit l'avis du 28 mai 2021 par lequel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a examiné l'état de santé de Mme D, justifie de son existence. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'un rapport médical relatif à l'état de santé de Mme D a été rédigé, le 6 avril 2021, par un médecin de l'OFII. En outre, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du bordereau de transmission émanant de la direction territoriale de l'OFII et des mentions figurant sur l'avis du collège de médecins de l'OFII, que ce médecin n'a pas siégé au sein de ce collège de médecins ayant rendu l'avis relatif à l'état de santé de l'intéressée. Enfin, si Mme D soutient que le préfet de la Moselle n'établit pas que l'avis du collège de médecins a été rendu à l'issue soit d'une réunion, soit d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle en vertu des dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, de telle sorte qu'il ne lui est pas possible de déterminer que l'exigence de collégialité a été respectée, la mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant : () " figurant dans l'avis implique nécessairement, à défaut d'élément susceptible d'en douter, que les membres du collège de médecins ont pu confronter leur point de vue avant de rendre leur avis, même si les modalités de ce délibéré ne sont pas précisées. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 6. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'effectivité du bénéfice d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. En l'espèce, pour refuser à Mme D la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, le préfet de la Moselle s'est notamment fondé sur l'avis émis le 28 mai 2021 par le collège des médecins de l'OFII qui a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut bénéficier d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Les requérantes soutiennent pour leur part, qu'eu égard à l'infirmité motrice cérébrale affectant Mme D, elle ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie. Toutefois, le courrier de liaison du 6 mai 2022, au demeurant postérieur aux décisions attaquées, les prescriptions médicales du 2 mai 2022 et du 8 septembre 2020, le certificat médical confidentiel du 25 mars 2021, le certificat médical destiné à la maison départementale des personnes en situation de handicap du 4 février 2021 ainsi que le certificat du centre national géorgien d'étude de médecine de la famille du 12 octobre 2018 ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII sur la possibilité pour Mme D de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En outre, si l'intéressée se prévaut d'un rapport de l'organisation suisse d'aides aux réfugiés (OSAR) du 16 septembre 2019 relatif à " l'accès à des soins de neuro-réhabilitation pour une personne paraplégique ", ce rapport fait état de considérations très générales sur le système de santé géorgien, dont il ne ressort au demeurant pas qu'aucune couverture de santé n'existerait pour les personnes atteintes de handicap mais seulement qu'elle demeure " incomplète ", et que seuls les coûts des soins de neuro-réhabilitation pour les personnes handicapées ne sont pas couverts. Or Mme D n'établit pas que les ressources dont elle pourrait disposer dans son pays d'origine seraient insuffisantes pour assurer le coût de sa prise en charge, ni qu'elle ne bénéficiera d'aucune aide financière, ni enfin qu'elle ne pourra bénéficier d'aucune aide humaine en Géorgie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C et Mme D, présentes en France depuis décembre 2018, soit trois ans et trois mois à la date des décisions contestées, sont dépourvues d'attaches privées et familiales en Géorgie où elles ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de soixante-quatre et dix-huit ans. Elles ne justifient pas davantage être significativement insérées dans la société française, pas plus qu'elles n'établissent avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d'une intensité particulière durant leur séjour en France. Les stipulations précitées ne garantissent pas aux requérantes le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Ainsi, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C et Mme D une atteinte excessive au regard des buts qu'elles poursuivent. Par suite, les décisions portant refus de titre de séjour ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C et Mme D tendant à l'annulation des décisions de refus de séjour doivent être écartées. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de Mme C et de Mme D, telle que décrite au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 15. Ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, les requérantes n'établissent pas que Mme D ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Géorgie. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Sur les décisions octroyant un délai de départ : 16. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ". 17. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Moselle a estimé que la situation des requérantes ne justifiait pas qu'un délai supérieur à trente jours leur soit accordé. Il s'ensuit que Mme C et Mme D ne sont pas fondées à soutenir que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit en leur accordant le délai légal de départ volontaire fixé à trente jours par les dispositions précitées. Sur les décisions fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées qu'elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions fixant le pays de destination au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration susvisé ne peut qu'être écarté. 19. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, le moyen tiré de ce qu'en fixant la Géorgie comme pays de destination, le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences sur la situation personnelle de Mme C et de Mme D, et notamment sur l'état de santé de cette dernière, doit être écarté. Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 20. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 21. Il résulte des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Par ailleurs, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 22. En l'espèce, les décisions contestées mentionnent la date et les conditions d'entrée des requérantes en France, l'absence de liens stables, l'absence de circonstances humanitaires, l'absence de menace à l'ordre public ainsi que l'existence d'une précédente mesure d'éloignement à l'encontre des requérantes. Par suite, les décisions sont régulièrement motivées et s'appuient sur chacun des critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être qu'écarté. 23. En deuxième lieu, il ne ressort pas des décisions attaquées ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation des requérantes. 24. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 9 du présent jugement, Mme C et Mme D ne sont pas fondées à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elles ne sont pas davantage fondées à soutenir que lesdites décisions seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C et Mme D tendant à l'annulation des arrêtés du 14 mars 2022 pris à leur encontre par le préfet de la Moselle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : Les requêtes de Mme C et Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Mme A D, à Me Dollé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente Mme Merri, première conseillère, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du Tribunal le 29 septembre 2022. La rapporteure, S. ELa présidente, A. DULMET Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2204081, 220408
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TA6729 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204081_20220929
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2204081_20220929
Données disponibles
- Texte intégral