TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204081_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. A B représenté par Me Sahnoun, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " entrepreneur/profession libérale ", dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Sahnoun, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 30 août 1994, a sollicité le 10 mars 2022, un changement de statut pour la délivrance d'un titre portant la mention " entrepreneur/profession libérale ". Par arrêté en date du 1er juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il est constant et il ressort des termes de la décision attaquée que M. B a présenté une demande de changement de statut le 10 mars 2022. Le requérant a sollicité un changement de statut de " conjoint de français " vers le statut " entrepreneur/ profession libérale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-5 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas motivée sur cette demande de changement de statut. Il est seulement relevé dans cette décision que M. B ne justifie pas que la communauté de vie aurait été rompue en raison de violences conjugales ou familiales, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale et que son admission au séjour ne répond pas à des considérations humanitaires ou exceptionnelles. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'un défaut de motivation sur le fondement de sa demande de délivrance d'un titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 421-5 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 1er juillet 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises le même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination, dès lors qu'elles sont dépourvues de base légale.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Conformément aux dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique seulement, au vu du motif d'annulation retenu et de l'examen de l'ensemble des moyens soulevés, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre au requérant une autorisation provisoire de séjour et statue à nouveau sur sa situation. Par suite, il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens pour la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et le réexamen de sa situation administrative. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige:
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
La présidente-rapporteure,
Signé
V. C
L'assesseure la plus ancienne,
signé
D. Gazeau
La greffière,
Signé
B.P Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2204081_20221124
Données disponibles
- Texte intégral