TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204081_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête , enregistrée le 21 mars 2022, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a toujours travaillé depuis son arrivée en France ; il justifie de plus de 60 fiches de paye et respecte les valeurs de la République ; - la décision d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de santé nécessite un traitement qui est inaccessible dans son pays d'origine et que son orientation sexuelle l'y exposerait à des menaces pour sa vie. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 10 septembre 1993, est entré en France en 2011, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 3 février 2021, son admission au séjour au titre, d'une part, du travail et, d'autre part, de son état de santé. Par un arrêté du 8 février 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France () ". Aux termes de l'article 4.2 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 susvisé, dans sa version modifiée par avenant du 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant :- soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail () ". 3. Si M. A soutient disposer d'une importante expérience professionnelle en France et de cinquante fiches de paye, il n'en justifie pas et ne conteste pas que son dernier contrat de travail en date, avec la société SKT, a été rompu au cours de la période d'essai. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 4. En second lieu, d'une part, si M. A soutient qu'il encourt personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son orientation sexuelle, ses allégations ne sont pas assorties de précisions ou de justifications de nature à en établir le bien-fondé. 5. D'autre part, si l'intéressé soutient qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié pour la pathologie dont il souffrirait dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme l'a notamment relevé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans son avis en date du 14 décembre 2021, son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, M. Probert, premier conseiller, Mme Garona, première conseillère, Assistés de Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le rapporteur, signé L. D Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204081
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2204081_20230124
Données disponibles
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