TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204082_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 aout 2022, Mme A B, représentée par Me Ben Ayed, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions litigieuses sont entachées : - d'une insuffisance de motivation ; - d'une erreur de fait ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - d'une erreur manifeste d'appréciation ; - et que la mesure d'éloignement est par ailleurs entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. . La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 février 2023: - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les observations de Me Padovani, substituant Me Ben Ayed, pour la requérante ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, de nationalité tunisienne, née le 5 avril 1981, a sollicité le 23 mars 2021 du préfet des Alpes-Maritimes le renouvellement de son titre de séjour séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles l'ensemble des décisions qu'il comporte se fondent, notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de Mme B, en énonçant notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France ou encore sa situation familiale. Ainsi, il mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si Mme B soulève un moyen tiré de ce que les décisions litigieuses seraient entachées d'erreur de fait, en ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dénaturé les faits de l'espèce, ce moyen ne peut qu'être écarté en tant que tel, comme non établi, alors que la requérante fait valoir, à l'appui dudit moyen, des éléments relevant davantage du moyen, également soulevé, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III, entré en France régulièrement et dont le conjoint est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ". Aux termes de l'article L. 423-18 du même code : " Lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. () ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France munie d'un visa D non tamponné et portant mention " regroupement familial ", délivré le 16 décembre 2019 par les autorités françaises, afin de rejoindre son conjoint, compatriote titulaire d'un titre de séjour régulier. D'une part, s'il est constant que la communauté de vie de l'intéressée avec son compagnon a été rompue en raison de violences conjugales, cette circonstance n'est pas établie au regard des pièces produites. En effet, le procès-verbal ainsi que les échanges téléphoniques versés au dossier ne permettent pas de caractériser la réalité des violences subies par la requérante, dont la plainte a été classée sans suite. D'autre part, par jugement du 9 octobre 2020, confirmé en appel, le tribunal correctionnel de Nice a condamné Mme B à douze mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence commise par elle-même envers son conjoint. En ce qui concerne sa situation familiale, elle est sans enfant en France et, nonobstant une activité professionnelle d'agent de service et la présence de sa sœur, de ses neveux et ses nièces sur le territoire français, elle ne justifie pas d'une intégration particulière en France, pays qu'elle a rejoint le 12 janvier 2020, à l'âge de 39 ans. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les stipulations précitées ni entaché les décisions litigieuses d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice". 7. Si la requérante se prévaut des dispositions de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la mesure d'éloignement litigieuse en invoquant une comparution pour une instance de divorce en cours et un prochain procès sur intérêts civils auquel elle est partie, la décision en cause n'a nullement pour effet de priver la requérante du droit de se défendre dans les instances en cause ni de désigner un conseil à cette fin. Ainsi, le moyen susmentionné doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Albu, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2023. Le président-rapporteur, signé F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA La greffière, signé C. ALBUL'assesseur le plus ancien, signé B. LE GUENNECLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2204081
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2204082_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel