TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2204083_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 19 décembre 2022, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 20 décembre 2022, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif d'Amiens la requête présentée par M. B. Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Lille, M. C B, alors retenu au centre de rétention administrative de Lesquin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur les moyens communs aux décisions attaquées : - le signataire de la décision n'était pas compétent pour ce faire ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - il ne présente aucun risque de fuite ; S'agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le 16 janvier 2023, le préfet de la Somme a produit le jugement n°2203719, 2203736 et 2203737 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les requêtes formées par M. B contre l'arrêté du 17 novembre 2022 l'assignant à résidence, et contre l'arrêté du 17 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 et 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Galle, vice-présidente, - et les observations de Me Chartrelle, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 novembre 2022, le préfet de la Somme a obligé M. B, ressortissant tunisien né le 1er février 1991, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. Par un jugement n°2203719, 2203736 et 2203737 du 28 novembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens, saisi d'une requête dirigée contre l'arrêté du préfet de la Somme du 17 novembre 2022 et présentée devant le tribunal administratif d'Amiens le 24 novembre 2022, a rejeté les conclusions de M. B contre l'arrêté du 17 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire. Ce jugement est devenu définitif. 3. Par la présente requête, enregistrée initialement devant le tribunal administratif de Lille le 21 novembre 2022, M. B demande l'annulation du même arrêté du 17 novembre 2022. Toutefois, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que M. B soit recevable à demander l'annulation de ce même arrêté. La requête susvisée de M. B doit donc être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La magistrate désignée, signé C. Galle La greffière, signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Chronologie de l'affaire
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TA8016 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2204083_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel