TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204083_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 et 27 août 2022, 25 et 26 mai 2023, Mme F C et M. B D, représentés par Me Barrault, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel la maire de Rennes a délivré à la SCCV Le Clos Royal un permis de construire un immeuble de 14 logements sur des terrains situés 118, 120 et 122 rue de Vern à Rennes, et la décision ayant rejeté leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes et de la SCCV Le Clos Royal une somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir en qualité de voisins immédiats, leur propriété étant située en face du projet litigieux, dont ils auront une vue depuis leur salon, et qui est de nature à remettre en cause l'ensoleillement de leur maison, et entraîner des nuisances, notamment sonores ; - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'arrêté litigieux ; - le permis de construire méconnaît les dispositions du règlement littéral du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Rennes métropole relatives à l'implantation des constructions, en ce que la construction envisagée n'encourage pas la perception du végétal depuis l'espace public ; - il méconnaît les dispositions du règlement littéral du PLUi relatives aux limites séparatives, en ce qu'un niveau R +2 sera construit en limite séparative H la bande d'implantation de 15 mètres ; - il méconnaît les dispositions du règlement littéral du PLUi relatives à la collecte des déchets, en ce qu'aucune aire de compostage n'est prévue, d'une part, et que, d'autre part, le plan PC2-5 n'indique pas si le local poubelle sera ventilé ; - il méconnaît les dispositions du règlement littéral du PLUi relatives au raccordement, en ce que le raccordement du bâtiment avec l'immeuble situé 116 ter rue de Vern ne respecte pas les conditions requises (pas de coïncidence des hauteurs d'égout, pas de raccordement par le vide, pas de joint creux) ; - il méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2023, la SCCV Le Clos Royal, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, que la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la commune de Rennes, représentée par la Selarl Valadou-Josselin et associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en outre, à ce que le versement d'une somme de 2 500 euros soit mis à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, qu'il y a lieu de surseoir à statuer en fixant un délai à la SCCV Le Clos Royal pour procéder à une régularisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gourmelon, - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public, - les observations de Me Barrault, représentant Mme C et M. D, de Me Cadic, représentant la SCCV Le Clos Royal, et de Me Logéat représentant la commune de Rennes. Considérant ce qui suit : 1. La SCCV Le Clos Royal a déposé le 3 août 2021 en mairie de Rennes une demande de permis de construire portant sur la construction d'un immeuble de quatorze logements sur des parcelles situées 118, 120 et 122 rue de Vern à Rennes. Par un arrêté du 10 février 2022, la maire de Rennes a délivré à la SCC Le Clos Royal le permis de construire sollicité. Mme C et M. D ont formé à l'encontre de cette décision un recours gracieux, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, ils demandent l'annulation de l'arrêté du 10 février 2022 et de la décision ayant rejeté leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté du 10 février 2022 a été signé par Mme A E, adjointe à la maire de Rennes, déléguée à l'éducation. Par arrêté du 28 janvier 2022, transmis en préfecture le 3 février 2022 et affiché le lendemain, la maire de Rennes lui a donné délégation de signature à l'effet de signer notamment les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 1er du titre IV du règlement littéral du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Rennes métropole, portant règles applicables à toutes les zones, relatif aux règles d'implantation : " Implantation des constructions - / Les règles d'implantation s'appliquent dans toutes les zones. Des dispositions spécifiques à chaque zone viennent compléter les règles générales et alternatives par des normes ou des règles qualitatives. / L'implantation des constructions doit tenir compte à la fois des règles spécifiques à chaque zone et du contexte géographique et patrimonial dans lequel elles s'insèrent () / Le projet vise à encourager la perception du végétal depuis l'espace public en privilégiant la préservation de celui existant ou en introduisant de nouvelles strates végétales () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet ne comportait pas de strate végétale préexistante que le projet autorisé par le permis de construire litigieux aurait dû préserver. En outre, et en tout état de cause, le projet prévoit la création d'espaces semi-perméables munies de quelques plantations d'arbustes à l'avant de la construction projetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er précité du titre IV du règlement littéral du PLUi doit être écarté. 5. D'une part, aux termes de l'article 2.2. du règlement applicable à la zone UB1 du PLUi, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " () / Autres limites séparatives - Dans la bande d'implantation (*), les constructions sont implantées en limite séparative ou en retrait minimal de 4 m. G, un retrait de 2 mètres des limites séparatives est autorisé pour les décrochés architecturaux. / La profondeur de la bande d'implantation (*) varie selon les secteurs : / Secteur UB1A- Profondeur de la bande d'implantation 15 m. / H la bande d'implantation (*), le premier niveau entier au-dessus du terrain naturel (*) ou terrain aménagé (*) des constructions s'implante librement. / Au-delà du premier niveau entier au-dessus du terrain naturel (*) ou terrain aménagé (*) des constructions, l'implantation se fait en retrait des limites séparatives correspondant au minimum à la hauteur de la construction (L= H) située au-dessus de ce premier niveau entier. () ". 6. D'autre part, aux termes du titre VI du règlement littéral du PLUi de Rennes métropole, relatif aux définitions : " () Le rez-de-chaussée correspond au niveau dont au moins la moitié du volume est situé au-dessus du terrain naturel (*) ou du terrain aménagé () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que l'immeuble est construit à l'alignement au nord du terrain d'assiette. Si une partie de la construction autorisée par le permis de construire litigieux est implantée H la bande d'implantation de 15 mètres applicable en zone UB1a dont relève le terrain d'assiette, ce terrain est marqué par une déclivité ascendante depuis la rue de Vern, de sorte que le niveau présenté dans le dossier comme le rez-de-chaussée donnant sur cette rue constitue en fait un sous-sol, moins de la moitié de son volume étant située au-dessus du terrain naturel. La partie de la construction édifiée H la bande d'implantation, bien que qualifiée de R +2 sur le plan de masse, constitue ainsi en réalité le premier niveau entier dépassant le terrain naturel et peut donc s'implanter librement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2.2. du règlement applicable à la zone UB1 du PLUi, doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 du règlement du PLUi applicable à toutes les zones, relatif aux équipements et réseaux : " () / 8.2. Desserte par les réseaux () / Collecte des déchets ménagers et assimilés- / Tout projet de construction nouvelle quelle que soit sa destination, doit prévoir pour la gestion des déchets du site, un lieu de stockage spécifique suffisamment dimensionné sur le terrain d'assiette du projet. / Les préconisations techniques à respecter sont indiquées dans les annexes du PLUI () / Dans tous les nouveaux projets générant des bio-déchets, une solution de tri à la source de ces déchets doit être intégrée soit par le biais d'aire de compostage soit par une surface supplémentaire des locaux déchets ". 9. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-34-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur la construction de logements collectifs, le dossier joint à la demande de permis de construire comprend, si le maire en a fait la demande, le plan intérieur de l'immeuble. ". 10. Les dispositions précitées de l'article 8 du règlement du PLUi ne renvoient à une annexe relative à la collecte des déchets ménagers que pour les préconisations techniques applicables aux locaux déchets. Cette annexe ne constitue donc pas un document directement opposable aux autorisations d'urbanisme. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet de construction aurait dû nécessairement prévoir une aire de compostage, le règlement imposant seulement la nécessité de mettre en place une solution de tri à la source, dont les requérants n'établissent pas, en l'espèce, le caractère insuffisant. Si l'annexe précise, au titre des préconisations techniques, que les locaux doivent bénéficier d'une aération suffisante, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 431-34-1 du code de l'urbanisme que, sauf dans le cas d'une demande du maire, le dossier de demande de permis de construire n'a pas à faire figurer l'ensemble des dispositifs de ventilation intérieure de l'immeuble. La circonstance que le plan de masse ait matérialisé l'emplacement des ventilations du parking, alors qu'une telle indication n'était pas requise, ne permet pas de démontrer que les systèmes de ventilation dans leur ensemble seraient insuffisants, les éléments du dossier ne permettant pas d'exercer un contrôle, au regard des règles d'urbanisme, sur ce point. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 du règlement du PLUi applicable à toutes les zones doit être écarté. 11. Aux termes de l'article 3 du règlement littéral du PLUi applicable à la zone UB 1, relatif à la hauteur des constructions : " / Règles générales- / Tous secteurs- La hauteur maximale des constructions est définie au règlement graphique et s'applique dans le respect des règles de prospect. La hauteur des constructions veille à s'harmoniser avec le gabarit des constructions contigües en respectant les principes suivants : / - Pour les voies et emprises ouvertes au public (*) d'une emprise inférieure à 15 mètres, les constructions doivent s'inscrire à l'intérieur d'un gabarit défini par un plan incliné à 45° dont le point d'attache se situe à l'alignement (*) opposé, ou à la limite de l'emplacement réservé ou de la servitude de localisation destiné à un aménagement de voirie à 1 mètres au-dessus du niveau du trottoir () () / Règles alternatives- / En cas d'adossement à une construction voisine, la hauteur maximale des constructions peut être équivalente à celle de la construction voisine dans le respect du raccordement (*). ( ) ". 12. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit de s'implanter, le long de la rue de Vern, en mitoyenneté d'un immeuble collectif R+4+combles, situé en retrait de l'alignement. La hauteur de cet immeuble, hors acrotères situés au dernier étage, est similaire à celle de l'immeuble existant. Il n'est pas établi, ni même soutenu que les règles principales de hauteur et de gabarit fixées par les règles générales du règlement littéral du PLU ne seraient pas respectées. Dès lors, la règle générale n'étant pas méconnue, il n'y a pas lieu de faire application de la règle alternative posée par ce même règlement. Le moyen tiré de ce que le projet litigieux ne respecterait pas cette règle alternative doit donc être écarté. 13. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 14. Le projet de construction s'insère dans un environnement urbain hétérogène, où alternent des ensembles collectifs et des maisons individuelles de styles et d'époque de construction différents. Ainsi, le terrain d'assiette du projet est bordé par un ensemble collectif R+4 caractéristique des années 1970, et par deux maisons mitoyennes R +1 + combles, que dans leur style. Si le côté opposé de la rue de Vern accueille trois maisons d'un style caractéristique de la première moitié du XXème siècle, aucun de ces bâtiments ne fait l'objet d'une protection particulière et le règlement de la zone envisage l'évolution des constructions nouvelles vers du collectif. L'hétérogénéité de l'environnement se retrouve également dans la diversité des matériaux utilisés, certains bâtiments comportant une part importante de pierre et de brique, d'autres étant seulement enduits, et dans les teintes d'enduits utilisés. La construction autorisée par le permis litigieux porte sur la construction d'un bâtiment composé de plusieurs parallélépipèdes de hauteur graduées, cette graduation permettant d'atténuer l'effet massif de l'ensemble, et d'une hauteur comparable à celle de l'immeuble collectif construit en mitoyenneté. Cette construction sera par ailleurs enduite dans une teinte claire garantissant une insertion plus harmonieuse avec l'existant. Ainsi, les requérants n'établissent pas que le projet porterait atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme C et M. D ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 10 février 2022 par lequel la maire de Rennes a délivré à la SCCV Le Clos Royal un permis de construire, ni de la décision par laquelle leur recours gracieux a été rejeté. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Rennes et la SCCV Le Clos Royal, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent à Mme C et M. D la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. 17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C et M. D le versement d'une somme de 750 euros à la SCCV Le Clos Royal et de 750 euros à la commune de Rennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C et M. D est rejetée. Article 2 : Mme C et M. D verseront une somme de 750 euros à la SCCV Le Clos Royal et une somme de 750 euros à la commune de Rennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, représentant unique des requérants et à la commune de Rennes et à la SCCV Le Clos Royal. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Gourmelon, première conseillère, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. La rapporteure, signé V. Gourmelon Le président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2204083_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel