TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204084_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, un mémoire enregistré le 21 juin 2022, un mémoire enregistré le 16 août 2022 à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative et un mémoire enregistré le 17 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé le montant de ses droits à l'aide personnalisée au logement à compter de janvier 2021 ; 2°) d'annuler la décision implicite, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a suspendu ses droits à l'aide personnalisée au logement entre la période de mai à juillet 2022 ; 3°) de lui communiquer l'article de loi relatif à la prise en compte de la prestation compensatoire dans la détermination des droits à l'aide personnalisée au logement ; 4°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder à la détermination de ses droits à l'aide personnalisée au logement au regard de revenu de solidarité active qu'elle perçoit et de lui verser les arriérés d'aide personnalisée au logement constitués depuis juin 2021. Elle soutient que : -la caisse d'allocations familiales ne lui a pas fourni le texte de loi dont l'application a été fait pour la détermination de ses droits à l'aide personnalisée au logement ; -la caisse d'allocations familiales a pris en compte ses revenus tirés de la prestation compensatoire au lieu d'appliquer une neutralisation ; -la prestation compensatoire qu'elle a perçu jusqu'au mois de mai 2021 ne constitue pas une pension alimentaire ; -le montant de ses droits à l'aide personnalisée au logement n'est pas conforme au revenu de solidarité active qui lui versé à compter du mois de juin 2021 ; -cette situation lui cause un préjudice financier, social et moral ; -en suspendant ses droits à l'aide personnalisée au logement pour la période de mai 2022 à juillet 2022, la caisse d'allocations familiales a méconnu les dispositions de la loi ALUR ; -ses droits à l'aide personnalisée au logement ont été reconnus non-conformes par la Métropole Aix-Marseille Provence. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur et les observations de Mme A qui expliqué sa situation et les difficultés qu'elles rencontrent. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement dans le département des Bouches-du-Rhône. Par une décision du 27 juin 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé le montant de ses droits à l'aide personnalisée au logement à partir de janvier 2021. Par une décision implicite, née suite un recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A, la même caisse a rejeté sa contestation relative à la suspension de ses droits à l'aide personnalisée au logement du mois de mai 2022 à juillet 2022. Dans la présente instance, Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite : 2. Pour contester la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire relative à la suspension de ses droits à l'aide personnalisée au logement de mai 2022 à juillet 2022, Mme A soutient, tout d'abord, que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a méconnu la loi ALUR. Or un tel moyen non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être écarté. Elle soutient également qu'elle n'a jamais cessé de payer son loyer. Ce moyen est inopérant dès lorsqu'il est insusceptible de démontrer que la décision implicite dont elle sollicite l'annulation serait entachée d'une illégalité quelconque. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision implicite doivent être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 27 juin 2022 : 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer () ". Aux termes de l'article R. 822-3 de ce code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ; 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l'article 83 du code général des impôts , et pour l'assujettissement à l'impôt sur la fortune immobilière mentionné à l'article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l'année civile qui précède la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. ". Il résulte de ces dispositions que les ressources prises en considération pour le calcul de l'allocation d'aide personnalisée au logement sont celles qui sont perçues par le bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et les personnes vivant habituellement au foyer. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A est en situation de chômage non indemnisé et qu'elle a perçu au cours de l'année 2020 une prestation compensatoire de 12 000 euros déclarés au titre d'une pension alimentaire. L'intéressée soutient toutefois que la prestation compensatoire qui lui est versée par son ex-mari ne constitue pas une pension alimentaire. Or contrairement à ce qui est soutenu par Mme A, la prestation compensatoire, outre son caractère indemnitaire, présente également un caractère alimentaire et doit en conséquent être assimilée à une créance alimentaire. Ainsi, la prestation compensatoire constitue une ressource en application de l'article R. 822-2 du code de la construction et de l'habitation et n'est donc pas soumise, comme le soutient à tort la requérante, à une mesure de neutralisation. C'est donc à bon droit que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a pris en compte la prestation compensatoire perçue par Mme A notamment au cours de l'année 2020 et a déterminé ses droits à l'aide personnalisée au logement à compter du mois de janvier 2021. 6. Par ailleurs, le moyen tiré de la non-conformité du montant de ses droits à l'aide personnalisée au logement au revenu de solidarité active qu'elle perçoit ne saurait prospérer en l'espèce dès lors que la requérante ne bénéficie de cette prestation qu'à compter du mois de juin 2021. En conséquence, il y a également lieu d'écarter ce moyen. 7. Enfin, si Mme A se prévaut d'une décision rendue le 21 février 2023 par la Métropole Aix-Marseille Provence rejetant sa demande d'aide financière du fonds de solidarité logement, une telle décision demeure toutefois sans influence sur la légalité de la décision du 27 juin 2022, de sorte que son moyen doit également être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement qui rejette la requête de Mme A n'appelle au prononcé d'aucune injonction à l'encontre de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requête de Mme A ne pourront qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. Le magistrat désigné, signé J-L. PECCHIOLILa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2204084_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel