TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204085_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 juillet 2022, 6 juillet 2022 et 30 janvier 2023, M. J A, M. F I, M. H C et M. D E, représentés par le SELARL Robichon et associés, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Chambéry a refusé de procéder au retrait de l'arrêté du 19 décembre 2019 accordant un permis de construire à la société Babylone ;
2°) d'enjoindre au maire de Chambéry de procéder au retrait de l'arrêté du 19 décembre 2019 dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chambéry et de la société Babylone la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le permis de construire a été obtenu par la société Babylone au moyen de manœuvres frauduleuses visant à masquer la non-conformité de son projet aux règles d'implantation par rapport aux limites séparatives prévues à l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, la commune de Chambéry, représentée par Me Laurent, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 4 octobre 2022, 12 janvier 2023 et 15 février 2023, la société Babylone, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G,
- les conclusions de Mme B,
- et les observations de Me Blanc pour les requérants, de Me Laurent pour la commune de Chambéry et de Me Fiat pour la société Babylone.
Des notes en délibéré présentées pour la société Babylone ont été enregistrées les 10, 13 et 20 mars 2023.
Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 16 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 19 décembre 2019, le maire de Chambéry a accordé un permis de construire à la société Babylone pour la construction d'un immeuble de 16 logements et la démolition d'une maison. Par un courrier du 3 mars 2022 reçu le 7 mars suivant, les requérants ont demandé au maire de la commune de Chambéry de retirer cet arrêté. Les requérants demandent l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Chambéry refusant de procéder à ce retrait.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Les requérants ont sollicité le retrait de l'arrêté du 19 décembre 2019 du maire de la commune de Chambéry délivrant un permis de construire à la société Babylone, par courrier du 3 mars 2022, reçu le 7 mars 2022. Cette demande a été implicitement rejetée le 7 mai 2022. La requête tendant à l'annulation de cette décision implicite de refus de retrait a été enregistrée le 5 juillet 2022, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois sans que la commune de Chambéry puisse se prévaloir de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme qui est sans incidence sur la computation de ce délai. Par suite, la requête n'est pas tardive.
4. En second lieu, M. J A justifie, par la production d'une attestation notariale, être propriétaire d'une maison située sur une parcelle mitoyenne au terrain d'assiette du projet. Compte tenu de sa qualité de voisin immédiat du projet sur lequel il aura une vue directe, ainsi qu'à la nature et à l'importance de celui-ci, le requérant dispose d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision attaquée, l'insertion du projet dans un tissu urbain étant à cet égard sans incidence sur l'intérêt à agir de M. A.
5. Dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les autres demandeurs avaient intérêt à agir contre la décision contestée, la requête est recevable.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir () explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire () ". Cependant, un permis de construire obtenu par fraude ne créant pas de droits au profit de son bénéficiaire, il peut être abrogé ou retiré par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai qui lui est normalement imparti à cette fin serait expiré.
7. Un permis ne peut faire l'objet d'un retrait, une fois devenu définitif, qu'au vu d'éléments, dont l'administration a connaissance postérieurement à la délivrance du permis, établissant l'existence d'une fraude à la date où il a été délivré. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration.
8. Aux termes de l'article UB7 du règlement du PLU relative à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " La hauteur des constructions s'apprécie par rapport au niveau du terrain naturel avant tous travaux. 1. Sauf indication portée sur les documents graphiques, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m () 3. L'ensemble de ces règles s'applique en tout point de la construction, en dehors des garde-corps, acrotères et débords de toit d'un mètre de profondeur maximum () ".
9. Les requérants soutiennent que le permis de construire a été obtenu par la société Babylone au moyen de manœuvres frauduleuses visant à masquer la non-conformité de son projet aux règles d'implantation par rapport aux limites séparatives prévues à l'article UB 7 du règlement du PLU de la commune. Il ressort de l'examen des pièces du dossier que le pétitionnaire a fait figurer sur les différents plans du dossier de permis une droite " D=H/2 " laissant penser au service instructeur que le projet respecte la règle de prospect de l'article UB7 du PLU en façade nord-est alors qu'une telle droite ne correspond pas au tracé effectif d'une distance par rapport à la limite séparative égale à une demi-hauteur. Il ne peut s'agir d'une information erronée alors que ces plans ont été réalisés par un architecte, professionnel utilisant un logiciel de dessin spécifique. Si le pétitionnaire fait valoir que ce tracé tenait compte des dérogations aux règles du PLU relatives à l'implantation afin d'autoriser la mise en œuvre d'une isolation par l'extérieur, une telle dérogation n'a pas, en soi, d'incidence sur le tracé de la droite " D=H/2 " alors qu'il ne ressort pas, au surplus, des pièces du dossier qu'une telle dérogation ait été sollicitée ni obtenue. D'autant qu'en vertu de l'article L. 152-5 du code de l'urbanisme, cette possibilité de dérogation ne concerne pas les constructions nouvelles et est prise par l'autorité compétente par une décision devant être motivée. Par ailleurs, la société Babylone produit une note de l'architecte selon laquelle l'altitude au niveau R+3 retenue par les requérants pour démontrer l'existence d'une fraude serait erronée en l'absence de chape sur les balcons à ce niveau. Toutefois, cela ne ressort pas des pièces du dossier de la demande de permis alors que les plans du dossier mentionnent au contraire leur existence. Enfin, si l'ensemble des cotes altimétriques et des hauteurs figurait sur les plans de la demande de permis, l'information trompeuse donnée par la ligne " D=H/2 " ne pouvait qu'induire en erreur le service instructeur en ne lui permettant pas de déceler celle-ci et de la remettre en cause. Ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application de l'article UB 7 du règlement du PLU. Dans ces conditions, et dès lors que la fraude ne peut être regardée comme un vice pouvant être régularisé par la délivrance du permis de construire modificatif délivré le 1er septembre 2022, la décision implicite du maire de la commune de Chambéry refusant de procéder au retrait de l'arrêté du 19 décembre 2019 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Eu égard aux motifs qui le fondent, le présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de Chambéry retire l'arrêté du 19 décembre 2019 délivrant un permis de construire à la société Babylone. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Chambéry et de la société Babylone doivent dès lors être rejetées.
12. Il y a lieu de mettre à la charge de la société Babylone une somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Chambéry une quelconque somme au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :La décision implicite du maire de la commune de Chambéry refusant de procéder au retrait de l'arrêté du 19 décembre 2019 est annulée.
Article 2 :Il est enjoint au maire de la commune de Chambéry de procéder au retrait de l'arrêté du 19 décembre 2019 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :La société Babylone versera aux requérants une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. J A, à la commune de Chambéry et à la société Babylone.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
La rapporteure,
A. G
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2204085_20230321
Données disponibles
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