TA76Juge Unique 2Juge Unique 2Satisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique 2 — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2204085_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. B, représenté par Me Lejeune, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - les décisions de retrait de points sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut d'information prévu par l'article L. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport Considérant ce qui suit : 1. Par décision 48 SI du 13 septembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a constaté que le nombre de points du permis de conduire de l'intéressé était nul et a, par suite, prononcé l'invalidation de ce permis. 2. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. En ce qui concerne l'infraction du 20 avril 2022 : 3. Lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé ou lorsqu'elle est constatée à l'aide d'un système de contrôle automatisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé ou d'un radar automatique et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 4. Il résulte des mentions du relevé intégral d'information de M. B que l'infraction constatée le 20 avril 2022 a été constatée à l'aide d'un système de contrôle automatisé. Les mentions de ce relevé indiquent également que l'intéressé a payé l'amende forfaitaire correspondante le 20 juin 2022. Il a dès lors nécessairement reçu à l'adresse de son domicile l'avis de contravention rédigé selon un modèle type comportant toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté s'agissant de cette infraction. En ce qui concerne l'infraction du 22 octobre 2018 : 5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 6. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en défense par le ministre de l'intérieur, que l'infraction commise par M. B le 22 octobre 2018 a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique, que l'intéressé a refusé de signer. La mention " refus de signer " apportée par l'agent de police judiciaire établit que les informations lui ont bien été délivrées et le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure s'agissant de cette infraction, qui manque en fait, doit être écarté. En ce qui concerne les autres infractions, constatées les 26 septembre 2018, 18 octobre 2018 à 9h35 et 10h36 et 3 février 2022 : 7. Si les infractions commises par M. B les 26 septembre 2018, 18 octobre 2018 à 9h35 et 10h36 et 3 février 2022 ont donné lieu, en application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête en exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, cette circonstance qui établit la réalité des infractions en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature à établir que M. B aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code. Dans ces conditions les décisions de retraits de points doivent être regardées comme entachées d'un vice de procédure qui a privé l'intéressé d'une garantie et qui est ainsi de nature à les entacher d'illégalité. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que le solde de points de son permis de conduire n'était pas nul et à demander l'annulation de la décision 48 SI du 13 septembre 2022 constatant la perte de validité de son permis de conduire. 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La décision 48 SI du 13 septembre 2022 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 La magistrate désignée, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2204085_20240321
Données disponibles
- Texte intégral