TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 7ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2204085_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2022 et 29 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Journault, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier (CH) Valvert a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident de trajet du 24 janvier 2020 ; 2°) d'enjoindre au directeur du CH Valvert de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident de trajet qu'il a subi le 24 janvier 2020, avec toutes conséquences de droit en termes de reconstitution de traitement et de droits sociaux dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CH Valvert une somme de 2 500 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre 2022 et 13 décembre 2023, le CH Valvert, représenté par la SELARL Walgenwitz avocats conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable faute de comporter des conclusions et des moyens ; - en prenant la décision attaquée il n'a pas commis d'erreur d'appréciation dès lors qu'aucune preuve ne permet d'établir l'existence de l'accident de trajet dont le requérant se prévaut ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme B, magistrate rapporteure, -les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique, - les observations de Me Journault pour M. A et celles de Me Allala, de la SELARL Walgenwitz avocats, pour le CH Valvert. Considérant ce qui suit : 1. M. A, fonctionnaire hospitalier titulaire au grade d'agent de maîtrise affecté au service de la cuisine au sein du centre hospitalier Valvert, a subi un accident de trajet le 24 janvier 2020. Par une décision du 16 mars 2022 dont il demande l'annulation, le directeur de cet établissement a décidé que cet accident n'était pas imputable au service. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Contrairement à ce que fait valoir le CH Valvert, la requête présentée par M. A qui indique expressément contester la décision du 16 mars 2022 qu'il produit, contient l'énoncé des conclusions soumises au juge et répond aux exigences posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La première fin de non-recevoir opposée en ce sens par le CH Valvert doit dès lors être écartée. 3. En second lieu, aux termes de l'article R.414-3 du code de justice administrative : " () Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. ". En l'espèce, d'une part, la requête déposée par M. A l'a été sous format papier, directement horodatée au greffe du tribunal et sous forme numérique et, d'autre part, la procédure a ensuite été régularisée, le conseil du requérant ayant déposé ses mémoires sur l'application Télérecours. La seconde fin de non-recevoir opposée par le CH Valvert doit par suite être également écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 mars 2022 : 4. Aux termes de l'article L.822-19 du code général de la fonction publique : " Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service ". 5. Est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l'accident du service. Il appartient à l'administration, de rapporter la preuve de l'existence de circonstances particulières de nature à détacher l'accident du service et à renverser la présomption d'imputabilité prévue par les dispositions précitées. 6. Pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont M. A a été victime le 24 janvier 2020, le directeur du CH Valvert a retenu, dans sa décision du 16 mars 2022 en suivant l'avis de la commission de réforme dans sa séance du 16 février 2022, qu'il n'existait aucune preuve de l'existence de cet accident. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir terminé son service le 24 janvier 2020 à 14 heures 00 et alors qu'il rentrait à son domicile en scooter sous la pluie, M. A a été victime d'une entorse du poignet gauche en redressant sèchement le guidon de son véhicule afin d'éviter une collision et une chute sur la voie publique. Il ressort également des pièces du dossier que d'une part M. A s'est adressé à un médecin le jour-même et a bénéficié d'un arrêt de travail d'un mois pour une entorse consécutive à un accident de travail le 24 janvier 2020 et d'autre part, que l'intéressé a bien mentionné dans sa déclaration d'accident à son employeur que les faits s'était produit sur la route des Camoins sur le trajet retour entre le service et son domicile à 14 heures 12. Le CH Valvert en défense se borne à soutenir qu'il n'y a pas de preuve de l'accident en l'absence de témoins oculaires, sans toutefois démontrer l'existence de circonstances particulières de nature à détacher l'accident de trajet, dont M. A a été victime, du service. Dans ces conditions, et alors même que l'attestation d'un voisin témoin de l'accident et rédigée le 24 mars 2022, soit postérieurement à la décision attaquée, ne saurait être prise en compte en l'espèce, l'imputabilité au service de l'accident de trajet dont M. A a été victime le 24 janvier 2020 doit être considérée comme établie. Par suite, en refusant de reconnaitre cette imputabilité par la décision attaquée du 16 mars 2022, le directeur du CH Valvert a commis une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 mars 2022 par laquelle le directeur du CH Valvert a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident de trajet dont il a été victime le 24 janvier 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 10. L'annulation de la décision du 16 mars 2022 implique nécessairement qu'il soit enjoint au directeur du CH Valvert de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident de trajet dont M. A a été victime le 24 janvier 2020 et de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette date, dans le délai de deux mois à compter de la date de la présente décision. Sur les frais du litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CH Valvert demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CH Valvert une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur du CH Valvert du 16 mars 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur du CH Valvert de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident de trajet dont M. A a été victime le 24 janvier 2020 et de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette date dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : Le CH Valvert versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au centre hospitalier Valvert. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Frédérique Simon, présidente, M. Alexandre Derollepot, premier conseiller, Mme Ludivine Journoud, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, signé L. B La présidente, signé F. Simon La greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2204085_20240409
Données disponibles
- Texte intégral