TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204086_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Pizarro et Me Calvat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire jusqu'à la décision statuant sur la requête au fond ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir selon la procédure préjudicielle d'urgence la cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il ne consomme pas de cannabis stupéfiant ; - l'urgence est caractérisée, la détention du permis de conduire étant une condition d'exercice de son activité professionnelle ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que l'arrêté de suspension, l'arrêté du 13 décembre 2016, les articles R. 235-4, 235-5 et L. 235-1 du code de la route, pris ensemble ou séparément, caractérisent une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative prohibée par le droit de l'Union Européenne, que l'arrêté du 13 décembre 2016 a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence d'avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, que le fait de donner une portée normative aux dispositions en cause et contenues dans le code de la route ou à des dispositions prises sur ces fondements dans une acception qui viendrait à contrevenir à la définition des produits stupéfiants posée par le Conseil constitutionnel équivaut une violation de la loi, que la consommation de fleurs de CBD ne saurait être assimilée à celle de produits stupéfiants, que l'usage de stupéfiants ne saurait être démontré par les tests salivaires effectués par l'administration et qu'en l'absence de consommation de stupéfiants, il ne saurait représenter un danger pour les usagers de la route. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Par un arrêté du 14 novembre 2022, la préfète d'Eure-et-Loir a suspendu la validité du permis de conduire du requérant pour une durée de six mois, après que ce permis a fait l'objet d'une rétention immédiate à la suite d'une infraction de conduite en ayant fait usage de plantes classées comme stupéfiants le 9 novembre 2022 à Logron. 4. Si le requérant fait valoir que l'exercice de son activité professionnelle de chauffeur accompagnateur est conditionnée par la possession du permis de conduire, une telle circonstance n'est pas de nature à caractériser l'urgence justifiant la suspension de la décision de la préfète d'Eure-et-Loir, compte tenu de la gravité de l'infraction relevée à son encontre, dont la réalité doit, en l'état de l'instruction, être tenue pour établie par les vérifications prévues par l'article R. 235-5 du code de la route. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête présentée par M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans le 21 novembre 2022. Le juge des référés, Jean-Luc C La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2204086_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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