TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2204086_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août 2022 et 4 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 portant admission à la retraite et radiation des contrôles d'un ouvrier de l'Etat en tant qu'il ne tient pas compte des périodes de travaux insalubres auxquels il a été exposé. Il soutient que l'administration s'est abstenue de lui indiquer les motifs pour lesquels il n'a pas été tenu compte des périodes de travaux insalubres auxquels il a été exposé. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande sa mise hors de cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 67-711 du 18 août 1967 ; - le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Roux, - les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, chef d'équipe (CE), régi par le statut des ouvriers de l'Etat, a formé le 27 janvier 2022 une demande d'admission à la retraite à compter du 18 août 2022 au titre des travaux insalubres. Par un arrêté du 22 juin 2022, M. A a été admis à la retraite à compter du 18 août 2022 en application de l'article 87 de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012. M. A demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne tient pas compte des périodes de travaux insalubres auxquels il a été exposé durant sa carrière. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : " I. - La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque l'intéressé est radié des contrôles par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date d'admission à la retraite, l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s'il a effectivement accompli dix-sept ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité. Les catégories d'emplois comportant ces risques sont déterminées dans les conditions fixées au II () / II.- La liquidation de la pension à cinquante-sept ans prévue au 1° du I du présent article est réservée aux intéressés accomplissant des travaux ou occupant des emplois dont la liste est fixée aux annexes du décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Les intéressés doivent avoir accompli, pendant chacune des dix-sept périodes annales exigées : / 1° Soit trois cents heures de travail dans une des catégories de travaux insalubres ; / 2° Soit deux cents jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués jusqu'au 31 décembre 2001 et de cent quatre-vingt jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués à compter du 1er janvier 2002 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. A le bénéfice d'un départ anticipé au titre des travaux insalubres auxquels il a été exposés, l'administration a estimé que la production de l'" annexe A au contrat de mobilité " du 17 juillet 1997 faisant état de treize ans et neuf mois d'années validées au titre des travaux insalubres ne correspondait pas un état de travaux insalubres comprenant l'indication des rubriques de l'annexe au décret du 18 août 1967 concernées et des nombres d'heures effectuées. Dès lors que M. A n'a pas produit un tel état détaillé permettant de s'assurer que les informations figurant sur l'" annexe A " répondaient aux conditions rappelées au point 2, l'intéressé n'est pas fondé à se plaindre de ce que l'administration a refusé de prendre en compte la période en cause de treize ans et neuf mois. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le rapporteur, Signé P. Le Roux Le président, Signé G. Descombes La greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2204086_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel