TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUEDésistement
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204087_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Xavier Pizarro, avocat, demande au tribunal : 1°) à titre principal : - d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de retrait du titre ; - d'ordonner la restitution de son permis de conduire ; 2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et saisir selon la procédure préjudicielle d'urgence la Cour de justice de l'Union européenne sur la question de savoir si " les articles 34 et 36 du TFUE doivent s'interpréter comme s'opposant à ce qu'un droit national incrimine pénalement la conduite d'un véhicule après avoir consommé une marchandise dépourvue de propriétés stupéfiants et psychoactives tels que les produits CBD contenant conformément à la propre jurisprudence de la CJUE des résidus de THC dans des proportions inférieures à un taux de 0,3% " ; 3°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable et il a intérêt à agir ; - en l'attente de l'audience pénale et alors qu'il ne consomme que du cannabidiol (CBD), les moyens propres à mettre en doute la légalité de l'arrêté attaqué sont les suivants : * l'arrêté attaqué, l'arrêté ministériel du 13 décembre 2016 et les articles R. 235-4, R. 235-5 et L. 235-1 du code de la route, pris ensemble ou séparément, caractérisent une mesure d'effet équivalent à une mesure quantitative prohibée (MEERQ) par le droit de l'Union européenne et sont donc entachés d'inconventionnalité ; * l'arrêté ministériel du 13 décembre 2016 organisant les conditions du dépistage de la présence de stupéfiants est illégal au regard des dispositions de l'article R. 235-4 du code de la route prévoyant un avis préalable du directeur général de l'Agence nationale de sécurité des médicaments et produits de santé, lequel fait défaut ; * les dispositions du code de la route en matière de stupéfiants et de tests salivaires constituent une violation de la loi au regard de la décision du Conseil constitutionnel du 7 janvier 2022 relative à la définition d'un produit stupéfiant ; * l'arrêté de suspension, qui est fondé sur la commission supposée de l'infraction de conduite sous influence, et alors que le produit incriminé, conformément à l'état du droit, ne peut être considéré comme un stupéfiant, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 22 mai 2023, M. B, représenté par Me Pizarro, avocat, demande au tribunal de prendre acte de son désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté interministériel du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Loisy en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loisy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet, le 9 novembre 2022, d'un contrôle routier sur la commune de Logron en Eure-et-Loir. Au cours de ce contrôle, il a subi un test de dépistage salivaire aux produits stupéfiants, qui s'est révélé positif. Par suite, après communication d'un rapport d'analyse daté du 10 novembre 2022 du laboratoire de police scientifique de Paris ayant confirmé la présence de " delta-9-tétrahydrocannabinnol ", composé actif du cannabis, dans la salive de l'intéressé, le préfet d'Eure-et-Loir a, par la décision attaquée du 14 novembre 2022, suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. 2. Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2023, M. B demande au tribunal de prendre acte de son désistement total. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 7 juin 2023. Le magistrat désigné, Paule LOISY Le greffier, Florence PINGUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2204087_20230607
Données disponibles
- Texte intégral